Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOAD
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CE à Me Katell GOURGAND
CCC + notice par LRAR à M. [Y]
CCC + notice par LRAR à Mme [B]
CCC Dossier
Extrait [6] le
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [M] [I] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
RAPPELLE que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et que la loi française est applicable à ces matières,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[P] [Y], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Algérie)
et
[M] [I] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (22)
unis en mariage à [Localité 11], le [Date mariage 1] 2007, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 janvier 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que [C], capable de discernement a été informée de son droit à être entendue,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [C],
FIXE la résidence habituelle de [C] chez la mère ;
DIT que le père exercera sur [C] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] que le père devra verser à la mère à la somme de 180€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place monsieur [Y] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [B] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais du permis de conduire) exposés pour l’enfant d’un commun seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés à leur paiement,
DIT que les cotisations de la mutuelle santé afférente et le coût du forfait mobile afférents à l’enfant seront pris en charge par le père, qui sera en tant que de besoin condamné à leur paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 9] 02.96.33.53.68 ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Véhicule ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syrie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Église
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Adresses ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement familial ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation
- Saxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Société fiduciaire ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Taxi ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Antériorité ·
- Voiture automobile
- Sms ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Libération ·
- Protection ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.