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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 avr. 2024, n° 23/11524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 18 ] DOCTEUR [ T ] [ X ], Etablissement public LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LILLE METROPOLE, Société [ 20 ] CHEZ [ 28 ] M. [ L ] [ G ], Société [ 22 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 23/11524 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3KN
N° minute : 24/00090
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [D] [P] épouse [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Me [L] [I]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Créancier
Représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Mme [D] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Débiteur
Comparant en personne
Etablissement public LILLE METROPOLE HABITAT OPH DE LILLE METROPOLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [29]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Société [22]
CHEZ [26]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [18] DOCTEUR [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [24]
CHEZ [17]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [20] CHEZ [28] M. [L] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [30] CHEZ [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [25]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [31]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 16 novembre 2023, Madame [D] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [L] [I], créancier, le 1er décembre 2023.
Une contestation a été élevée le 7 décembre 2023 par Monsieur [I] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 11 décembre 2023.
Le créancier expose qu’il est intervenu pour assister Madame [P] concernant une procédure à l’encontre de son bailleur, dans le cadre de la protection juridique dont bénéficiait la débitrice. Il affirme que Madame [P] ayant souhaité changer de conseil, il a adressé sa facture à la compagnie d’assurances de la débitrice. Il expose que cette dernière a perçu les sommes par son assurance, mais qu’elle ne lui a pas reversé ses honoraires, et qu’elle ne l’a pas averti ni son nouveau conseil. Monsieur [I] soutient qu’une plainte va être prochainement déposée pour abus de confiance. Il estime que Madame [P] est de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [I] a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les motifs de sa contestation. Il a soutenu que Madame [P] avait sciemment conservé les fonds versés par l’assurance, et qu’elle était de mauvaise foi. Il a précisé qu’elle avait déposé plainte.
A cette audience, Madame [P] a comparu en personne.
Elle a exposé que la procédure judiciaire avec son bailleur avait duré sept ans, et qu’elle avait changé d’avocat en 2020. Elle a indiqué qu’elle avançait les frais d’avocat et qu’elle se faisait ensuite rembourser par son assurance. Elle a précisé qu’elle aurait payé Monsieur [I] si elle en avait eu les moyens.
Madame [P] a ajouté qu’elle avait dû déménager à cette période, et qu’elle avait utilisé les sommes perçues par l’assurance pour payer la caution de son nouveau logement.
Madame [P] a précisé qu’elle vivait en couple et qu’elle avait un enfant à charge.
Certains créanciers ont écrit au greffe et notamment :
— [27], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 8695,20 euros ;
— [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 5685,54 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 22 novembre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 1er décembre 2023 à Monsieur [I]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 décembre 2023, soit le septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [I].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 17898,96 euros suivant état détaillé des dettes en date du 12 décembre 2023.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1477,68 euros réparties comme suit :
RESSOURCESDEBITEUR
Contribution aux charges563,01 €
Indemnités journalières642,33 €
Prime d’activité173,57 €
RSA98,77 €
TOTAL1477,68 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 72,47 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1831,25 euros décomposée comme suit :
CHARGESDEBITEUR
Forfait chauffage164 €
Forfait de base844 €
Forfait habitation161 €
Logement662,25 €
TOTAL1831,25 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [P] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 353,57 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [P] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient que Madame [P] est de mauvaise foi, en ce qu’elle aurait sciemment perçu un paiement de l’assurance dans le cadre de la mise en œuvre de sa protection juridique, au titre de l’intervention de Monsieur [I] en qualité de conseil dans une procédure judiciaire l’opposant à son bailleur, sans reverser le montant des sommes perçues à Monsieur [I], dont les honoraires n’auraient donc pas été réglés.
Monsieur [I] produit un courriel de la [19] en date du 29 septembre 2022, par lequel l’assurance indique avoir réglé à son assuré la facture du 12 août 2019 d’un montant de 1596 euros. Il est également versé aux débats une ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats en date du 23 juillet 2020, signifiée à Madame [P] le 15 juin 2022, taxant les honoraires de Maître [I] à la somme de 1596 euros. Enfin, Maître [I] produit sa facture en date du 12 août 2019, d’un montant de 1596 euros, au titre de plusieurs réunions d’expertise.
En outre, Maître [I] établit avoir déposé plainte contre Madame [P] le 4 janvier 2024.
A l’audience, Madame [P] ne conteste pas avoir perçu de l’assurance les sommes au titre du règlement des honoraires de Monsieur [I]. Elle confirme ne pas avoir réglé son avocat, et déclare avoir utilisé cet argent autrement, notamment pour payer sa caution dans le cadre de son déménagement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] a perçu des sommes de l’assurance au titre de sa protection juridique, pour régler les honoraires de son conseil, et les a sciemment utilisées à d’autres fins que le règlement de la facture de Maître [I]. La débitrice a ainsi délibérément aggravé son endettement en détournant l’indemnisation perçue de son assurance protection juridique, et en créant ainsi une nouvelle dette auprès de son ancien conseil.
La mauvaise foi de Madame [P], qui ne pouvait raisonnablement ignorer que les sommes versées par son assurance protection juridique étaient exclusivement destinées à régler les honoraires de ses conseils et ne pouvaient être utilisées à d’autres fins, est ainsi établie.
Madame [P] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Monsieur [L] [I] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 22 novembre 2023 ;
Et en conséquence,
DECLARE Madame [D] [P] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Madame [D] [P] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [P] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENSC. DESNOULEZ
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