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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03821 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJJ
AFFAIRE :
Monsieur [L] [V]
C/
Monsieur [P] [G]
JUGEMENT contradictoire avant dire droit du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [L] [V]
Monsieur [P] [G]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 14 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance en date du 23 juin 2025, Monsieur [L] [Y] [K] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [P] [G] à la somme principale de 1250€ au titre du remboursement du véhicule défaillant, la somme de 897,50 € au titre de dommages et intérêts.
L’affaire est venue le 25 septembre 2025 où elle a été retenue.
A cette date, Monsieur [L] [V] présent en personne soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance. Il précise qu’il veut faire constater que la voiture automobile est affectée de vices cachés, antérieurs à la vente et rendant impossible son usage, que Monsieur [P] [G] lui a vendu le véhicule en parfaite connaissance de ces vices. De ce fait, procéder au remboursement du véhicule plus les frais et moins le prix de revente de 200€ soit 1920,32€.
Monsieur [P] [G] présent en personne s’oppose aux demandes de Monsieur [L] [V] expliquant que le demandeur doit établir la preuve du défaut qui n’est pas rapportée par les pièces, que contrairement aux affirmations du requérant le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le défaut de conformité affectant celui-ci n’existait pas avant la vente.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne la demande de résolution de la vente et les vices cachés
Sur les relations contractuelles
Monsieur [L] [V] a acquis le 13 novembre 2024 une voiture automobile d’occasion FIAT PANDAHOBBY immatriculée GZ 681 SD auprès de Monsieur [P] [G] pour un montant de 1250 €.
Quelques temps après, le véhicule s’immobilise à [Localité 9] et est remorqué à [Localité 6] en gardiennage obligeant la famille de Monsieur [L] [V] et lui-même à rentrer à [Localité 8] en taxi.
Monsieur [L] [V] a alors avisé Monsieur [P] [G] et tenté de négocier avec lui pour annuler la vente.
La lecture des documents révèle que le 15 novembre 2024 une lettre de mise en demeure est envoyée au vendeur pour dénoncer les vices cachés du véhicule et proposer la restitution du véhicule contre remboursement du prix de vente.
Le gardiennage ayant pris fin et le véhicule stationnant sur la voie publique, celui-ci se retrouva en fourrière en février 2025 et dû être retiré avec les frais afférents.
Il apparait que le véhicule ayant été expertisé non roulant ; il a été remorqué dans un garage à savoir le garage PIERROT à [Localité 6] et ce la 24 mars 2025.
Le 07 avril 2025 le véhicule est déposé à [Localité 8] au garage LOCARNO qui établit un devis de réparation à hauteur de 1340€ devant les frais engendrés par le non fonctionnement du véhicule Monsieur [L] [V] cède celui-ci au garage LOCARNO pour un montant de 200€.
Sur les obligations contractuelles du vendeur
Aux termes de l’art 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1646 du code civil prévoit que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente »
L’article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le principe est que tout vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.
Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l’acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l’usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante.
Par ailleurs s’agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l’acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente.
Il est constant que le vice doit être caché lors de la vente, à l’acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l’acquéreur ne pourra s’en prévaloir ainsi que le rappelle l’article 1642 du Code civil.
De plus, pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu par l’acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences, au jour de la vente.
En résumé, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, un vice rendant la chose impropre à son usage, un vice caché et un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, il est indiqué que le jour même le véhicule a cessé de circuler, l’arrêt du véhicule étant intervenu 2 heures après l’achat et au bout de seulement 89 Km ce qui rendait celui-ci impropre à l’usage.
L’analyse du devis n°2025-2078 en date du 30 mars 2025 révèle que des pièces essentielles au fonctionnement du véhicule n’étaient plus en état d’usage ce qui détermine un vice inhérent à la chose.
En tout état de cause, la période pendant laquelle la défaillance est apparue de trouve dans le cadre de la présomption d’antériorité des défauts qui pour les véhicules d’occasion est de 6 mois.
Cependant, Monsieur [L] [V] ne produit pas le certificat de remorquage-dépannage du 13 novembre 2024 qui permettrait de justifier la défaillance rapide du véhicule.
De même, il serait nécessaire de produire le contrat de gardiennage à [Localité 6] et la date de fin de celui-ci.
De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment éclairée et sollicite qu’il soit remis des justificatifs permettant d’étayer la demande concernant la notion de présomption d’antériorité et qu’il soit débattu sur ces éléments c’est pourquoi la partie demanderesse devra produire le certificat de remorquage-dépannage du 13 novembre 2024, le contrat de gardiennage à [Localité 6], la date de fin de celui-ci et le justificatif du paiement du taxi de retour [Localité 7].
Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe
Vu l’article 444 du code de procédure civile
Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats afin qu’il soit remis des justificatifs permettant d’étayer la demande concernant la notion de présomption d’antériorité et qu’il soit débattu sur ces éléments c’est pourquoi le demandeur devra produire le certificat de remorquage-dépannage du 13 novembre 2024, le contrat de gardiennage à [Localité 6], la date de fin de celui-ci et justificatif du paiement du taxi de retour la Ciotat-[Localité 8] ;
DIT que ces pièces devront être communiquées à la partie adverse dans un délai raisonnable avant la date d’audience ci-dessous énoncée ;
FIXE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 09H00 afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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