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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mai 2026, n° 26/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02378 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LROY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 13 Mai 2026
Nous, Elodie DUMAS, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier JLD,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le s articles L742-8 et R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu les articles L. 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mai 2026 à 16h26 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02378 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LROY présentée par :
Monsieur [P] [W] [U]
né le 26 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 2 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne déclare : J’étais à [Localité 2], et je suis venu à [Localité 3]. J’ai fait deux mois ici avant [Localité 3]. La dernière fois que j’ai vu le juge c’était le 30 avril.
Me [B] [S] [Q] est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté
Je maintiens les moyens de sa requête :
— durant le transfert (impossibilité de téléphoner)
— absence de justification du transfert
— non production du registre du CRA
— il a déjà eu un rétention de deux mois en 2025, il y est de nouveau depuis avril. Lorsqu’on cumule ces deux rétentions on dépasse le seuil des 90 jours.
Le représentant de la Préfecture : J’ai essayé d’obtenir des documents quant au transfert, aujourd’hui nous n’en avons toujours pas, je m’en rapporte donc.
On est au stade d’un seconde prolongation, le moyen du dépassement de la durée maximale doit être écarté celui-ci aurait du être soulevé dans le délai de 96 heures suivant la notification du placement en rétention ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête de remise en liberté déposée et sur le fond il est demandé le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] [U].
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
Me Elisabeth MENDY PIETRI plaide la remise en liberté de son client ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’ en application de l’article L744 – 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décidé de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la république compétent du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après ordonnance de prolongation, le juge des libertés de la détention compétent.
qu’en l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [P] [W] [U] est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] le 7 mai 2026 après avoir été placé en rétention le 2 avril 2026 au centre de rétention de [Localité 4] ;
Attendu qu’en application de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Qu’en l’espèce, Monsieur [P] [W] [U] soulève des irrégularités intervenues dans le cadre de son transfert, notamment le défaut d’avis au parquet et au juge des libertés et de la détention , le défaut d’information concernant son transfert, l’absence de nécessité de son transfert et l’impossibilité d’exercer ses droits pendant son transfert, l’absence de transmission du registre de rétention suite à son transfert et la mise sous entrave durant son transfert ; qu’il convient de rappeler qu’aucune disposition n’impose à l’administration de saisir le magistrat du siège de lieu de rétention en cas de transfert dans un autre lieu de rétention en application de l’article L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des pièces de procédure concernant la personne étrangère ; que le magistrat du siège a vocation à contrôler la régularité de la procédure dans le cadre des requêtes en prolongation de la mesure de rétention ; que Monsieur [P] [W] [U] ne verse au soutien de sa requête aucun pièce ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les éventuelles irrégularités qu’il soulève ne sont pas démontrées ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce que « afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour » ; que cette interprétation s’impose aux Etats membres ; qu’en France, la durée de la mesure de rétention est prévue par les articles L741-6, L742-1et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours ;
que cependant conformément à l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. » ;
qu’en l’espèce, Monsieur [P] [W] [U] justifie avoir été placé en rétention du 13 mars 2025 au 13 mai 2025 en exécution d’un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2025 soit pour une durée de 60 jours ; qu’il justifie également avoir été placé en rétention le 2 avril 2026 sur le fondement de la même mesure d’éloignement ; qu’ainsi, la maximum légal de 90 jours serait dépassé depuis le 2 mai 2026 ;
que cependant Monsieur [P] [W] [U] ne verse pas la décision de prolongation de la mesure prise par le magistrat du siège de [Localité 4] ni l’éventuel recours contre cette décision de sorte qu’il ne peut être apprécié si ce moyen, qui aurait du être soulevé au cours de cette audience, avait tenu compte de cette situation ; qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Mai 2026 à
[F] L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [P] [W] [U], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J]
le 13 Mai 2026 à par mail. Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 13 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]
Monsieur [F] [R] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Mai 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [O]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TIBUNAL JUDICIAIRE
Cabinet de Elodie DUMAS
magistrat du siège du tribunal judiciaire
N° RG 26/02378 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LROY
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU [X] / Monsieur [P] [W] [U]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 13 Mai 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
La communication a été établie à heures minutes.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
Me [B] [S] [Q] a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à heures minutes.
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 13 Mai 2026
Le greffier
Julie EZQUERRA
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