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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00170 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [X] [C]
née le 20 Novembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 24/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle n’a pas comparu la patient
Madame [Y] [X] [C] , dûment avisée, représentée par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office
Vu le certificat médical établi par le Dr [A] en date du 5 mars 2026 au terme duquel la patiente indique qu’elle en souhaite pas comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [X] [C] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 24/02/2026 faisant état des éléments suivants : “Patiente adressée aux urgences par les secours pour troubles du comportement. A l’entretien ce jour, la patiente présente une bizarrerie de contact. Le discours est marqué par une franche désorganisation émaillé d’éléments délirants florides de thématique ésothérique. On retrouve une accélération psycho-motrice, des troubles du sommeil, une élation de l’humeur. Tension interne palpable avec irritabilité et sub-agressivité verbale. Absence de conscience des troubles rendant impossible l’adhésion aux soins” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Y] [X] [C] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] en date du 27 février 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [O] [U] en date du 02/03/2026, ce médecin indique: “Ce jour à l’entretien, envahissement délirant de thématique ésotérique et mègalomaniaque. Retentissement anxieux important, sans idées suicidaires exprimées. Elle est totalement inaccessible à la remise en question, n’a aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie actuelle. Au vu de l’intrication chez Madame [X] d’une symptomatologie psychotique bruyante avec des antécédents somatiques nombreux, des explorations complémentaires sont en cours. Elle est actuellement en incapacité de consentir aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [Y] [X] [C] a été entendu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, aucune amélioration significative de son état clinique n’est observé depuis le début de son hospitalisation.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [X] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [X] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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