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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 17 déc. 2024, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27X
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”, sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 634 91, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
DEMANDEUR
et
Directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, sis [Adresse 3], ès-qualités de curateur à la succession de Madame [U] [L] veuve [T]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] veuve [T], propriétaire des lots numéros 238 (appartement T 4 au deuxième étage du bâtiment D), 211 (cave numéro 7), 224 (garage numéro 4) et 251 (grenier numéro 59) dans l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 9]” situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] (Ain), est décédée le 5 février 2021 à son domicile.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société Immo de France – Ain, syndic de copropriété, a adressé à Maître [V] [K], notaire chargé de la succession, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 757,88 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les frais de mise en demeure.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par le syndic de copropriété, a déclaré vacante la succession de Madame [L] veuve [T] et a désigné le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en qualité de curateur à la succession vacante.
Par courrier du 27 juin 2024, la société Immo de France – Ain a adressé au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ès qualités une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 350,31 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les honoraires d’avocat.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] veuve [T], devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 10, 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône – [Adresse 8], en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE BELLEVUE », la somme de 3.723,29 € pour l’arriéré de charges arrêté au 30 juillet 2024, frais de mise en demeure, de mise au contentieux et de recouvrement compris (notamment les frais engagés dans le cadre de la procédure de désignation d’un curateur à la succession vacante), sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône – France Domaine – Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE BELLEVUE », la somme de 2 077.82 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) pour les exercices du 01/01/2024 au 31/12/2024 (dernier trimestre) et du 01/01/2025 au 31/12/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône – France Domaine – Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer ay Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône – France Domaine – Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE BELLEVUE », la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône – France Domaine – Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment, dans l’hypothèse où il est considéré qu’ils ne font partie ni de ceux engagés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais d’avocat et d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de désignation d’un curateur, donnant lieu à ordonnance du 29 mai 2024.”
Par mémoire reçu au greffe le 30 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a sollicité de voir :
“Vu l’article 810-4 du Code Civil,
Vu l’article R. 2331-10 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’article 700 du Code des Procédures Civiles,
— REJETER le paiement des charges de copropriété
— REJETER l’ensemble des autres demandes du requérant.
En tout état de cause :
— DIRE que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.”
A l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions.
En défense, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 810-4 du code civil, selon lesquelles le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif, ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier de la succession d’un titre exécutoire, peu important que la succession ne comporte pas actuellement d’actif disponible.
1 – Sur la demande en paiement des provisions et cotisations :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prouve avoir adressé le 27 juin 2024 une mise en demeure au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] veuve [T], laquelle rappelle les dispositions de l’article 19-2 sus-visé.
L’absence de paiement des provisions échues à leur date d’exigibilité et la défaillance du copropriétaire trente jours après la mise en demeure est établie.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé à solliciter le paiement des provisions pour charges échues, ainsi que le paiement des provisions pour charges de l’article 14-1 non encore échues et des cotisations de travaux de l’article 14-2-1.
La demanderesse prouve que :
— l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2022 a approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (résolution numéro 4), l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (résolution numéro 6), le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (résolution numéro 7) et la cotisation au fonds de travaux égale à 5 % du budget prévisionnel (résolution numéro 23),
— l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 septembre 2023 a approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (résolution numéro 4), l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (résolution numéro 6), le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (résolution numéro 7) et la cotisation au fonds de travaux égale à 5 % du budget prévisionnel (résolution numéro 20),
— l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 mai 2024 a approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (résolution numéro 4), l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (résolution numéro 6), le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (résolution numéro 7) et la cotisation au fonds de travaux égale à 5 % du budget prévisionnel annuel (résolution numéro 14-1).
La somme réclamée par le demandeur à hauteur de 3 723,29 euros au titre des sommes échues impayées est fondée sur le relevé de compte arrêté au 30 juillet 2024 (pièces numéros 9 et 14). Cette somme inclut des honoraires d’avocat pour 1 200 euros, des frais d’huissier de justice pour 76,74 euros, des frais de mise en demeure pour 30 euros et des frais de mise au contentieux de 144 euros.
La somme réclamée à hauteur de 2 077,82 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles est fondée sur le décompte produit en pièce numéro 13.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] veuve [T], à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 2 272,55 euros au titre des provisions pour charges et cotisations de travaux impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 043,57 euros à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 1 450,74 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 306,74 euros à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 2 077,82 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi animant la copropriétaire défaillante, dont il convient de rappeler qu’elle est décédée le 5 février 2021. Il ne prouve pas davantage avoir subi un préjudice qu’il a évalué forfaitairement à 1 000 euros.
La demande de dommages-intérêt sera rejetée.
3 – Sur les frais et dépens :
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer, jusqu’à concurrence de l’actif de la succession, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice :
— la somme de 2 272,55 euros au titre des provisions pour charges et cotisations de travaux impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 043,57 euros à compter du 27 juin 2024,
— la somme de 1 450,74 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 306,74 euros à compter du 27 juin 2024,
— la somme de 2 077,82 euros au titre des provisions et cotisations non encore exigibles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” à [Localité 7] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], à payer, jusqu’à concurrence de l’actif de la succession, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [U] [L] veuve [T], aux dépens de l’instance, jusqu’à concurrence de l’actif de la succession,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” à [Localité 7] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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