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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [ R ] SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K55C
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [R] SERVICE RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée à
[O] [E]
et à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [R] SERVICE RECOUVREMENT
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 16 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU [R] SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [Z], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 27 novembre 2025de Monsieur [F] [D], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du [R], venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 01 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 juillet 2025, Madame [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Mutualité sociale agricole du [R] (ou MSA) saisie le 6 janvier 2025, en contestation de la décision rendue par la MSA le 13 novembre 2024 lui notifiant un refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite de 66,6%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 1 décembre 2025.
À l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Madame [O] [E], comparante en personne, assistée de sa fille soutient qu’à la suite d’une chute, elle a été placée en arrêt maladie pendant deux ans et les séquelles induites de l’accident font obstacle à la reprise de son travail ; elle produit des certificats médicaux qui font état d’une gêne majeure au maintien de la station debout et à la démabulation, d’une anteflexion douloureuse qui pourront conduire à une geste chirurgical. Des avis médicaux constatent que cet état de santé justifie l’arrêt de son activité professionnelle dans le secteur agricole et justifie l’octroi d’une pension d’invalidité.
Elle précise qu’elle est bénéficiaire d’une Allocation adulte handicapé au regard de l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79% et du constat d’une restriction substantielle à l’emploi par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En conséquence elle sollicite :
Le bénéfice d’une pension d’invalidité
La MSA [R] expose que la [1] a rendu une décision explicite de rejet du recours de Madame [E], le 22 mai 2025 confirmant la décision de la caisse.
Elle expose que la requérante ne répond pas aux conditions exigées par l’article L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale qui exigent une réduction des capacités de travail ou de gain réduite d’au moins des 2/3.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l’intéressée ne répondait pas aux conditions médicales de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
En outre elle considère que les certificats médicaux produits en demande ne sont pas susceptibles de justifier une réduction de cette capacité des deux tiers et ont en outre un caractère non contradictoire et ne peuvent par conséquent constituer des moyens de preuve.
Elle estime que les certificats médicaux que l’assurée produit ne permettent pas de justifier du recours à une expertise médicale et au regard de la jurisprudence de la cour de cassation elle soutient que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur ces documents. (28/09/2012 N°11-18.710).
Elle demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;Confirmer la décision rendue par la [2] madame [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— Invalides capables d‘exercer une activité rémunérée.
— Invalides incapables d’exercer une profession quelconque
— Invalides qui étant incapables d’exercer une profession sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale (CSS) l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle [……….].
L’article R 341-2 dispose que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain [….].
En l’espèce Madame [E] produit deux certificats médicaux du docteur [L] et du docteur [X], chirurgien orthopédique qui font état d’un état de santé de l’assurée incompatible avec l’exercice de son activité dans le secteur agricole.
D’autres pièces justificatives comme des explorations radiologiques renseignent également sur l’état de santé de l’assurée compatible avec les avis médicaux précités.
Si les critères exigés pour l’obtention de l’allocation adulte handicapée ne correspondent pas à ceux exigés pour caractériser un état d’invalidité, il n’en demeure pas moins que Madame [E] en a obtenu le bénéfice en partie en raison du constat d’une restriction substantielle à l’emploi par la Maison départementale des personnes handicapées.
Tenant ces différents éléments tendant à mettre en évidence un différend médical quant à l’aptitude de Madame [E] à exercer une profession, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale affirme que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’instruction médicale aux fins d’éclairer le tribunal, qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jument rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré :
Dit le recours formé par Madame [E] recevable et bien fondé
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [I] [J] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Madame [E] ;
POUR :
De décrire les lésions et les douleurs subies;Décrire son état de santé au moment de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité le 2/04/ 2024;Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets; Dire s’il existe une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain au regard des critères retenus par l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale;Dans le cas où elle est incapable de travailler, dire si elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 avril 2026 à 10h00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 5 Avril 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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