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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ2S
AFFAIRE : [R] [V] épouse [W] C/ [M] [Z]
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] épouse [W]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 10] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Me Elodie MONS BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 5] (GERS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
07 Octobre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Elodie MONS-BARIAUD , Avocats, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 02 Décembre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Exposé des faits et procédure
Le 3 avril 2021, à la suite d’une annonce parue sur le site internet Le Bon Coin, Madame [V] épouse [W] a acquis, auprès de Monsieur [Z], un véhicule d’occasion type camping-car, marque [8] MABMOD, immatriculé [Immatriculation 6], pour la somme de 18 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été établi le 31 mars 2021 par le centre CNC de [Localité 9] (32), mentionnant une défaillance mineure relative à une légère usure des tambours et disques de freins.
Madame [V] épouse [W], ayant constaté que le véhicule présentait des anomalies, s’est rendue au garage DEPANN’LOISIRS 87. Par un devis établi le 18 juin 2022, la société a estimé le coût des réparations à la somme de 7 000 euros.
Le 4 juillet 2022, Madame [W] née [V] a informé Monsieur [Z] des constatations du garage et a sollicité soit la remise en état du véhicule, soit la résolution de la vente.
Monsieur [Z] déclinant toute responsabilité, Madame [W] née [V] a sollicité que soit réalisée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D], expert près la Cour d’appel de [Localité 11]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 17 juin 2024.
Suite à l’échec d’une résolution amiable, Madame [W] née [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner Monsieur [Z] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Selon les termes de son assignation, Madame [R] [W] née [V] demande au présent tribunal de :
— Déclarer que le véhicule d’occasion type camping-car de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6] était atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 3 avril 2021,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule,
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [Z] à récupérer à ses frais et risque le véhicule litigieux; de dire qu’à défaut de récupérer le véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, Madame [W] née [V] sera autorisée à conserver ou faire détruire le véhicule litigieux aux frais exclusifs du vendeur.
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :
o Au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux : 18.000,00 euros
o Au titre du préjudice de jouissance : 800,00 euros
o Au titre du préjudice moral : 1 500,00 euros
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 391,20 euros et éventuels frais d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’expert a relevé des désordres sur le véhicule, nécessairement présents au moment de la transaction et dont un profane ne pouvait se convaincre.
En outre, elle indique que selon l’expert, certains désordres dépassent l’usure normale attendue pour ce type de véhicule et que si les travaux de réparation ne sont pas réalisés, il y a un risque que le véhicule devienne impropre à son usage. En l’état, elle expose que même un usage occasionnel n’est pas envisageable.
Au regard des constatations de l’expert, elle affirme que la responsabilité de Monsieur [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être engagée et le contrat résolu.
Elle indique avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pu user du véhicule pour ses vacances d’été. Elle estime aussi avoir subi un préjudice moral au titre du stress engendré par la procédure.
Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, une fois le véhicule positionné sur le pont élévateur, des désordres importants affectant le plancher du camping-car, la photographie annexée faisant apparaître un plancher se délitant sous l’effet de l’humidité. L’expert a également noté une trace de réparation sur la partie arrière gauche du plancher. Selon l’expert, l’imprégnation d’humidité dans le plancher et les traverses en bois trouvent leur origine dans le fait que la protection inférieure du plancher s’est délitée dans le temps.
Enfin, l’expert affirme que, compte tenu de l’état de dégradation avancée du plancher, les désordres étaient nécessairement présents lors de la transaction entre Madame [W] née [V] et Monsieur [Z].
Il ressort de ces constatations qui avaient déjà été faites par la société DEPANN’LOISIRS 87, que le véhicule était affecté d’un vice lors de la conclusion de la vente, dont Madame [W] née [V], néophyte en matière de voitures, n’a pu se convaincre et qui l’aurait dissuadée d’acquérir le véhicule si elle en avait eu connaissance puisque l’expert a relevé un « état de dégradation avancée de la structure bois », ce dont il résulte que le véhicule est impropre à son usage d’habitation mobile.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution de la somme de 18 000€ par Monsieur [Z] au profit de Madame [W] née [V], de dire en outre qu’il appartient à Monsieur [Z] de venir rechercher le camping-car dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, à l’expiration de ce délai, Madame [W] née [V] sera autorisée à conserver le véhicule ou à le faire détruire aux frais du vendeur.
Madame [W] née [V] subit en outre un préjudice de jouissance puisque, depuis l’année 2022, elle ne peut plus se servir du camping-car notamment pour partir en vacances, ce dont il résulte qu’il convient de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 800€ à ce titre.
Enfin, Madame [W] née [V] a été dans l’obligation d’avoir recours à un garage, puis à un expert judiciaire et dorénavant à une juridiction aux fins de voir reconnaître ses droits. Il en résulte un préjudice moral du fait des différentes procédures qu’elle a été contrainte d’initier, préjudice qui sera justement évalué à la somme de 500€ que Monsieur [Z] sera condamné à lui verser.
2. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [Z] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les éventuels frais d’exécution de la présente décision, qui outre le fait qu’ils sont futurs et hypothétiques, sont à la charge du débiteur par le simple effet de la loi en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [W] née [V] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente passée entre Monsieur [Z] et Madame [W] née [V], portant sur un camping-car, marque [8] MABMOD, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [W] née [V] la somme de 18 000€ en restitution du prix de vente du camping-car ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [Z] de venir rechercher le camping-car en son présent lieu de stockage dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et qu’à défaut, à l’expiration de ce délai, Madame [W] née [V] est autorisée à conserver le véhicule ou à le faire détruire aux frais de Monsieur [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [W] née [V] la somme de 800€ à titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [W] née [V] la somme de 500€ à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des frais d’exécution du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [W] née [V] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du deux Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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