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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/08837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08837 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPF
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/08837
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPF
AFFAIRE :
SCI, [F], [E],
[L], [G], [V], [E],
[N], [Z], [E]
C/
SMABTP
SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
SCI, [F], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [L], [G], [V], [E]
né le 31 Juillet 1966 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [N], [Z], [E]
né le 14 Avril 1942 à, [Localité 4] (GIRONDE),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08837 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTPF
DÉFENDERESSES
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI, [F], [E] a fait construire trois maisons situées aux, [Adresse 5] à La Teste-de-Buch (33) et a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES.
Le lot n°4 charpentes, bois et ossatures bois a été confié à la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS, désormais radiée, assurée auprès de la SMABTP.
La réception de ce lot est intervenue par procès-verbal du 11 février 2015 avec effet à la date du 16 décembre 2015.
Se plaignant d’une dégradation anormale des éléments d’ossature bois des maisons, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 20 mars 2023, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur, [B], [U] qui a rendu son rapport le 17 juillet 2024.
Par actes en date des 07 et 09 octobre 2024, la SCI, [F], [E], son gérant, Monsieur, [L], [V], [E] et Monsieur, [N], [E], occupant à titre gracieux de l’une des maisons, ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 16 juillet et 18 septembre 2025, la SCI, [F], [E], Monsieur, [V], [E] et Monsieur, [E] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1792 du code civil et 789 du code de procédure civile, de condamner la SMABTP à payer à la SCI, [F], [E], une somme de 82 737,68 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, et à titre subsidiaire, une somme de 72 888,80 euros, et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 août et 17 octobre 2025, la SMABTP ès qualités demande au juge de la mise en état de débouter, à titre principal, la SCI, [F], [E] de sa demande de provision et, à titre subsidiaire, de condamner la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURES à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à titre provisionnel à son encontre, de condamner la SCI, [F], [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de débouter à titre principal la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS, et toute(s) autre(s) partie(s), des demandes formées à son encontre en raison de l’existence de contestations sérieuses et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la provision à 72 888,80 euros HT et de condamner la SMABTP ès qualités à payer cette somme provisionnelle à la SCI, [F], [E] et, à défaut, à la garantir et à la relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
MOTIFS :
En application de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour allouer une provision pour le procès.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 1° du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En application de l’article L. 241-1 code des assurances, l’assurance de responsabilité décennale couvre les dommages de nature décennale susceptibles d’engager les responsabilités des articles 1792 et suivants du code civil.
La SCI, [F], [E] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel consécutif aux désordres ayant pour origine un champignon lignivore engendrant de la pourriture cubique dont elle soutient qu’ils affectent la structure en bois porteuse du plancher extérieure de l’étage et de la charpente qui supporte une partie de la toiture des maisons n°2 ,([Adresse 6]) et n,°[Adresse 7]).
Les opérations d’expertise ont permis de constater la présence d’une pourriture cubique profonde au sein des maisons n°2 et 3, ouvrages placés dans une situation similaire, ayant pour origine le développement dans le bois d’un champignon lignivore destructeur de la paroi cellulaire au niveau des assemblages, notamment à la liaison avec les contre-fiches, affectant directement la structure en bois porteuse du plancher extérieur de l’étage des deux maisons et la charpente qui supporte une partie de la toiture pour la maison n°2 avec caractère évolutif certain atteignant la solidité des ouvrages et ayant nécessité la mise en place de renforts et d’étais, désordres qui se sont encore aggravés depuis le dépôt du rapport, tel que caractérisé par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 septembre 2022 et 10 juin 2025, du devis du 15 septembre 2022 portant sur des travaux de mise en sécurité du chantier après déclaration de sinistre et du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juillet 2014. L’ensemble caractérise un désordre de construction entrant dans les prévisions de l’article 1792 du code civil au regard des pièces précitées, ce qui n’est contesté par aucune partie au litige.
La SCI, qui verse aux débats une attestation de sa qualité de non assujetti à la TVA, demande l’indemnisation à faire valoir sur son préjudice matériel décomposé comme suit :
« – Poste charpente : 71 917,50 € HT, soit 79 109,25 € TTC (moyenne arithmétique des deux devis) ;
— Poste peinture : 5 828,80 € HT, soit 6 411,68 € TTC ;
— Poste électricité : 500 € HT, soit 550 € TTC (chiffré à dires d’expert en l’absence de devis) ;
Soit un total de 78 246,30 € HT, soit 86 070,93 € TTC (TVA à 10%). ».
S’agissant du coût de la réfection de la charpente des deux maisons, seul poste contesté par la SMABTP ès qualités et la SARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, les opérations d’expertise n’ont pas permis de conclure à une pathologie des garde-corps et des escaliers de sorte que seule la somme de 73 216 euros TTC (TVA à 10 % soit 66 560 euros HT), issue du devis de reprise du 29 mai 2024 soumis à l’expert par la société BOIS ET TUYAUX dont les travaux comprennent le réemploi des garde-corps, sera allouée comme n’étant pas sérieusement contestable en y ajoutant le coût de la reprise des peintures et de l’électricité.
La SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie due en application de l’article L. 241-1 du code des assurances en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS titulaire du lot n°4 charpentes, bois et ossatures bois, exerce un appel en garantie à l’encontre du maître d’œuvre, la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE, en lui reprochant d’avoir commis une faute dans le suivi des travaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ayant contribué à l’apparition du préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage.
L’architecte conteste l’imputabilité des dégradations du bardage bois à sa mission en soutenant que l’expert judiciaire a exclu tout vice de conception, pour retenir uniquement un vice de matériau, de sorte que la cause des désordres réside dans la présence excessive d’aubiers dans les pièces de bois, matériau choisi et mis en œuvre par la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS.
Dès lors que la caractérisation de la prétendue faute du maître d’œuvre dans l’apparition des dommages au regard de ses obligations contractuelles et de ses missions relève de l’appréciation du juge du fond, la SMABTP ès qualités sera déboutée de son appel en garantie.
Il y a donc lieu d’allouer au demandeur une provision pour le procès d’un montant de 80 177,68 euros HT, qui sera mise à la charge de la SMABTP ès qualités.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la SNC AUX CHARPENTIERS MEILHANAIS à payer à SCI, [F], [E] la somme de 80 177,68 euros à titre de provision à valoir sur le coût de la réalisation des travaux de reprise de la charpente, des peintures et de l’électricité ;
REJETTE la demande de garantie et relevé indemne de la SMABTP à l’encontre de la SELARL JEAN DUBROUS ARCHITECTURE ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ANNULE le calendrier de procédure ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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