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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01800 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5O
ORDONNANCE DU 11 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Avril 2026 à 10h49 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01800 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5O présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Décembre 2004
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 03/10/2025 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le 03/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/03/2026 notifiée le même jour à 09H17
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [Q] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il fait l’objet d’une OQTF d’octobre 2025. Il est Algérien selon ses dires, l’Algérie a été saisie. Il est convoqué le 29 avril auprès du Consulat d’Algérie pour un entretien. Il a un profil judiciaire, il est sortant de prison pour vol et stupéfiants. Pas de de passeport en cours de validité pour un assignation à résidence.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y].
***
Sur le fond, Me [Q] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les diligences utiles et nécessaires n’ont pas été effectuées.
La personne étrangère déclare : Il y a un problème sur ma date de naissance, je suis né le 22 décembre 2004 et sur certains documents il est écrit le 23 décembre.J’ai un problème sur une rebellion à [Localité 1]. Pas de problèmes s’il faut me renvoyer en Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [J] [Y], a été condamné le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant trois ans ; que par arrêté préfectoral du 11 mars 2026, notifié le lendemain à 11 h 17 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins de d’exécution de la mesure d’éloignement ; que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD de [Localité 2] du 15 mars 2026, confirmée par ordonnance du cabinet du premier président ;
Attendu que M. [J] [Y] ne disposait au moment de la levée de son écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
Que le consulat d’Algérie, dont l’intéressé se revendique ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer dès le 23 janvier 2026, avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 11 mars 2026 ; qu’une audition est programmée pour le 29 avril 2026 devant le consulat d’Algérie ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [J] [Y] ne serait plus possible ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que M. [J] [Y], a été condamné le 3 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et offre ou cession de stupéfiants et incarcéré jusqu’au12 mars 2026 ; que cette condamnation, la qualification des faits s’y rattachant, et la peine prononcée, tant par sa nature que son quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que M. [J] [Y] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait froit à la requête de la préfecture et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [Y]
né le 22 Décembre 2004
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [I] [Y]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h22
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h27
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 11 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [I] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Avril 2026 par Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [R]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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