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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02970 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWID
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Thibaut DE BERNON, vestiaire : 11
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025 puis au 1er Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
PRIMA, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA MONDIALE, Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SGAM AG2R LA MONDIALE, société de groupe d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] est gérante de la société LSP GROUPE, qui exerce une activité dans la communication et l’événementiel.
Le 30 octobre 2018, elle a été mise en relation avec Monsieur [I], conseiller AG2R LA MONDIALE, afin d’étudier sa protection sociale et l’opportunité d’en changer. Le même jour, elle a résilié ses contrats en cours, souscrits auprès de la société APRIL.
Le 26 novembre 2018, elle a signé une demande d’adhésion à des contrats de prévoyance proposés par les sociétés d’assurance LA MONDIALE et PRIMA, et rempli un questionnaire de santé.
Le 1er mars 2019, Madame [Y] a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.
Ayant finalement contracté avec la société ALLIANZ, cette pathologie a été exclue de la garantie et ses conséquences financières n’ont pas été prises en charge.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mars 2022, Madame [C] [Y] a fait assigner en responsabilité la société d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Madame [C] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA ont commis un manquement à leur obligation de diligence dans le processus d’adhésion ayant entraîné l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance qui viendrait la couvrir en cas de sinistre postérieur au 1er janvier 2019
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA, ou qui mieux le devra, à lui faire bénéficier du contrat d’assurance prévoyance, tel qu’il lui a été soumis en projet dès le 05 novembre 2018, et ce à la date du 1er janvier 2019 sans exclusion relative au cancer ou à toute pathologie liée à cette maladie
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA, ou qui mieux le devra, à lui produire un exemplaire dudit contrat et des certificats d’assurance depuis le 1er janvier 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA à l’indemniser de ses préjudices qui sont les suivants :
— 20 240,38 euros en réparation de la perte de revenus liée à l’arrêt de travail du 17 mars 2019 au 31 décembre 2019,
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
A titre subsidiaire,
JUGER que la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA ont commis un manquement à leur devoir de conseil ayant entraîné une perte de chance de 100% de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance qui viendrait la couvrir en cas de sinistre postérieur au 1er janvier 2019
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA à indemniser Madame [C] [Y] de ses préjudices qui sont les suivants :
— 20 240,38 euros en réparation de la perte de revenus liée à l’arrêt de travail du 17 mars 2019 au 31 décembre 2019,
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER, en conséquence, in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA d’avoir à indemniser Madame [C] [Y] sur la base d’une indemnité journalière de 73,87 € tout arrêt de travail postérieur à la décision à intervenir et lié à une récurrence de son cancer du sein ou une autre pathologie en lien avec ledit cancer
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA à payer à Madame [C] [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Y] recherche la responsabilité des sociétés AG2R, LA MONDIALE et PRIMA sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil. A titre principal, elle leur reproche un manquement à leur obligation de diligence dans le processus d’adhésion ayant entrainé l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance la couvrant en cas de sinistre postérieur au 1er janvier 2019, alors que le préposé AG2R LA MONDIALE savait, pour le lui avoir conseillé, qu’elle avait résilié son précédent contrat. Elle estime que, sans cette lenteur fautive, elle aurait été assurée au 1er mars 2019, date à laquelle elle a découvert son cancer, d’autant que l’assureur avait donné son accord pour la garantir.
Subsidiairement, Madame [Y] soutient que la société AG2R, la société LA MONDIALE et la société PRIMA ont commis un manquement à leur devoir de conseil en période précontractuelle ayant entrainé une perte de chance de bénéficier d’un contrat d’assurance prévoyance qui viendrait la couvrir en cas de sinistre postérieur au 1er janvier 2019. Elle considère qu’après lui avoir enjoint de résilier son précédent contrat, le préposé de la société AG2R LA MONDIALE ne l’a pas alertée des risques de non-couverture compte tenu des délais du processus d’adhésion et du risque de refus de couverture. Elle évalue sa perte de chance à 100%. En réponse aux arguments adverses, elle observe qu’on ne peut lui faire grief d’avoir sollicité du médecin conseil de l’assureur des explications sur l’exclusion de garantie qui lui a été soumise le 1er février 2019, pour laquelle elle n’a jamais eu de réponse.
Par ailleurs, elle évalue son préjudice matériel à partir des indemnités journalières pour incapacité temporaire de travail qu’elle aurait dû percevoir, auquel s’ajoute un préjudice moral.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société d’assurance mutuelle AG2R LA MONDIALE, la SA PRIMA et la société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation LA MONDIALE sollicitent du tribunal de :
DECLARER recevables et bien fondées les interventions volontaires de LA MONDIALE et de PRIMA à la présente instance, en qualité d’assureurs des contrats auxquels Madame [Y] a demandé l’adhésion le 26 novembre 2018,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par Madame [C] [Y],
CONDAMNER Madame [C] [Y] à verser à LA MONDIALE et PRIMA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Les sociétés défenderesses exposent que « AG2R LA MONDIALE » est uniquement une marque, puis que la SGAM AG2R LA MONDIALE est une société de groupe d’assurance mutuelle ayant un rôle prudentiel et financier de sorte qu’elle n’est pas concernée par le litige. Dans ce contexte, les sociétés LA MONDIALE et PRIMA, assureurs des deux contrats que Madame [Y] a envisagé de souscrire, entendent intervenir volontairement à l’instance.
Au visa des articles 1128 du Code civil et L. 112-2 alinéa 4 du Code des assurances, les défenderesses rappellent que le contrat n’est parfait qu’à compter du moment où l’assureur accepte le risque et où l’assuré accepte les conditions de la garantie. Dans ces circonstances, elles estiment que Madame [Y] n’ignorait pas que sa demande d’adhésion devait être étudiée avant d’être acceptée. Elles notent qu’après demande de pièces complémentaires, une proposition d’assurance a été émise le 1er février 2019, comprenant une exclusion de garantie, à laquelle Madame [Y] n’a jamais donné suite. Les défenderesses en déduisent qu’aucun contrat n’a été formé et aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée. Elles ajoutent que si cette proposition avait été acceptée, la prévoyance aurait couvert le sinistre déclaré le 1er mars suivant. Elles excluent tout retard dans les diligences accomplies.
Les défenderesses contestent également tout manquement au devoir de conseil, soulignant en premier lieu que leur préposé n’a jamais demandé à Madame [Y] de résilier son précédent contrat. Elles relèvent en deuxième lieu que cette résiliation est intervenue alors que la demanderesse n’avait pas reçu d’audit sur sa protection sociale. Elles ajoutent qu’elle a été informée du processus d’analyse de sa demande d’adhésion, de sorte qu’elle n’était pas couverte avant l’acceptation de son dossier administratif et médical. En troisième lieu, elles observent qu’un contrat lui a été proposé le 1er février 2019 et qu’elle a finalement opté pour la concurrence, qu’il lui était loisible de démarcher plus tôt.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
La SA PRIMA et la société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation LA MONDIALE exposent qu’elles sont les assureurs en réalité démarchés par Madame [Y], l’appellation « AG2R LA MONDIALE » n’étant qu’une marque. Elles entendent donc intervenir volontairement à l’instance. La demanderesse n’émet aucune observation. Les interventions volontaires sont recevables.
Sur la responsabilité des sociétés AG2R, LA MONDIALE et PRIMA
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Au titre de l’obligation de diligence dans le processus d’adhésion
Il ressort des pièces versées au débat que par un courrier recommandé avec accusé réception daté du 30 octobre 2018, Madame [Y] a adressé à la société APRIL SANTE PREVOYANCE une demande de résiliation de ses contrats intitulés « Contrat gérant majoritaire 2 [R] », « Incapacité jusqu’au 365ème jour », « Contrat majoritaire 2 », et « Capital décès IAD », pour le 1er janvier 2019. Le même jour à 15h19, l’expert-comptable et commissaire aux comptes [J] [P] a écrit un courriel à Monsieur [X] [I], conseiller en protection sociale AG2R LA MONDIALE, afin qu’il procède à l’audit social de Madame [Y] et de ses collaborateurs. Il lui a ainsi communiqué les coordonnées téléphoniques et mail de la demanderesse. Il s’en déduit qu’à cette date du 30 octobre 2018, Monsieur [I] n’a pu à la fois analyser les contrats de protection sociale de Madame [Y] et l’inciter immédiatement à les résilier. L’audit a d’ailleurs été édité le 5 novembre 2018.
Il est ensuite établi par les documents et courriels produits par les parties que Madame [Y] a signé le 26 novembre 2018 un formulaire de demande d’adhésion à des contrats de prévoyance, avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2019. Il y est stipulé que les informations recueillies doivent permettre à l’assureur d’analyser la situation afin de tarifer l’adhésion, calculer les indemnités et éventuellement exclure certains risques. La demande a été reçue par les assureurs le 12 décembre 2018. Le questionnaire médical était en cours d’examen le 7 janvier 2019. Des pièces complémentaires, nécessitant un certificat du médecin traitant de Madame [Y], ont été réclamées a priori le 8 janvier 2019, et réceptionnées le 30 janvier 2019. Puis, par un courrier daté du 1er février 2019, le médecin conseil d’AG2R LA MONDIALE a indiqué à Madame [Y] qu’il était possible de donner une suite favorable à ses demandes sous réserve d’une exclusion portant sur les atteintes paravertébrales, vertébrales, discales, ligamentaires ou musculaires de la colonne cervicale hors tumeur ou fracture. Par un courriel du 12 février 2019, Madame [Y] a informé un préposé de AG2R LA MONDIALE qu’elle s’était rendue chez ALLIANZ.
Il s’en déduit qu’aucun contrat de prévoyance n’a finalement été conclu entre Madame [Y] et les assureurs LA MONDIALE ou PRIMA, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune inexécution contractuelle. De plus, s’il s’est effectivement écoulé deux mois et cinq jours avant que les compagnies d’assurance, par la voix de leur médecin conseil, ne se prononcent sur l’acceptation de sa demande d’adhésion et en fixent les conditions (en particulier les exclusions), Madame [Y] ne démontre par aucune pièce comparative l’anormalité de ce délai d’instruction. D’autant que si Monsieur [I], conseiller AG2R LA MONDIALE, a pu être informé de la résiliation de la précédente couverture à effet au 1er janvier 2019, il n’en est pas à l’origine. Enfin, s’il est certain à la lecture du courrier du médecin conseil qu’en acceptant les conditions fixées par les assureurs seulement le 1er février 2019, Madame [Y] n’aurait pas été couverte à compter du 1er janvier 2019, il n’est pour autant pas démontré qu’une finalisation du contrat courant février aurait été trop tardive pour prendre effet avant le 1er mars 2019, date de découverte de sa maladie.
Par ailleurs, le tribunal ignore à quelle date précise et pour quel motif Madame [Y] a démarché la société ALLIANZ. La réponse du conciliateur du groupe AG2R LA MONDIALE du 27 mai 2021 laisse entendre que la demanderesse était insatisfaite de la réponse du médecin conseil prévoyant une exclusion.
Pour l’ensemble de ces raisons, le manquement à l’obligation de diligence n’est pas caractérisé. Madame [Y] est mal fondée à solliciter la condamnation des défenderesses à lui remettre sous astreinte et faire bénéficier du contrat d’assurance prévoyance, tel que soumis en projet le 05 novembre 2018, et ce à la date du 1er janvier 2019 sans exclusion relative au cancer ou à toute pathologie liée à cette maladie, ainsi qu’à lui remettre ledit.
Au titre du devoir de conseil
Il est acquis que Madame [Y] a sollicité, via la demande d’adhésion soumise à signature le 26 novembre 2018 par Monsieur [I], conseiller AG2R, une nouvelle prévoyance à effet au 1er janvier 2019. Or, compte tenu de la nécessité de faire « remonter » cette demande dans les « circuits administratifs et médicaux » (suivant l’expression utilisée par Monsieur [I]), de la possibilité pour le médecin conseil de réclamer des pièces complémentaires, de la potentialité qu’une exclusion de garantie soit déterminée et soumise à l’accord du candidat à l’assurance, Monsieur [I] ne pouvait ignorer que ces contraintes ne permettraient probablement pas la conclusion des contrats avant le 1er janvier 2019.
Toutefois, le mail du 30 octobre 2018 de l’expert-comptable et commissaire aux comptes [J] [P] indique que Madame [Y] s’était engagée dans un audit patrimonial et social. Dès lors, il était prématuré de résilier sa prévoyance avant les résultats de cette vérification. En tout état de cause, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I], préposé AG2R LA MONDIALE, l’ai incitée, voire enjointe à le faire.
De plus, s’il est probable que Monsieur [I] ait été avisé de cette résiliation, l’échange de mails entre les protagonistes en date des 24 et 30 janvier 2019 laisse entendre que la société APRIL a tenté de conserver les contrats de Madame [Y] en lui proposant une réduction tarifaire de 30%, ce qui maintenait une incertitude sur l’absence effective de couverture prévoyance à partir du 1er janvier 2019.
Surtout, Madame [Y] estime avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral liés à la non-prise en charge de son cancer, survenu le 1er mars 2019. Toutefois, l’absence de garantie de ce sinistre ne résulte pas directement du prétendu défaut d’information par Monsieur [I] sur le délai d’instruction de la demande d’adhésion, le médecin conseil ayant soumis une proposition de contrat le 1er février 2019. Dès lors, les préjudices invoqués ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée.
La responsabilité des parties défenderesses doit donc être écartée. Madame [Y] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [C] [Y] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevables les interventions volontaires de la SA PRIMA et de la société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation LA MONDIALE
DEBOUTE Madame [C] [Y] de ses prétentions
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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