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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEBE
Minute N° 25-
Notification le : 10 décembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Me Jean-Victor BONIFAS
— Me Magali MANUOHALALO
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [B] [O]
née le 25 Juin 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
2- [J] [H]
née le 16 Janvier 2005 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
tous non comparants, représentés par Maître Jean-Victor BONIFAS, avocat au barreau de
NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
[I] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] était propriétaire d’un véhicule de marque AUDI immatriculé 379 202 NC, dont elle avait laissé la jouissance à sa fille, Mme [J] [Z]. Le 25 mars 2025, ces dernières ont vendu le véhicule à Mme [I] [U] pour la somme de 600 000 F CFP. Selon les termes de l’accord convenu entre les parties et la reconnaissance de dette signée en date du 19 mars 2025, l’acquéreuse a remis aux vendeuses, le jour de la vente, la somme de 70 000 F CFP, à charge pour elle de s’acquitter du solde du prix de vente par virements mensuels de 70 000 F CFP jusqu’à apurement total de sa dette.
Depuis lors, Mmes [O] et [Z] n’ont perçu qu’un versement de 40 000 F CFP le 26 juin 2025. Ces dernières, par intermédiaire de leur conseil, ont adressé à Mme [U] le 30 juillet 2025 une lettre de mise en demeure de procéder au règlement du solde restant dû de la vente, en vain.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 25 août 2025, Mmes [O] et [Z] ont fait citer Mme [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de :
— La condamner au paiement de la somme de 490 000 FCFP correspondant à la somme restant à devoir au titre de l’acquisition du véhicule ;
— La condamner au paiement de la somme de 350 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de leur préjudice moral ;
— La condamner au paiement de la somme de 190 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme restant à devoir au titre de l’acquisition du véhicule, soit 490 000 F CFP, ainsi que 350 000 F CFP au titre de dommages et intérêts.
Cependant, il résulte de l’interprétation a contrario des articles précités que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou encore sur une demande de dommages et intérêts. La simple mention provisionnelle étant sans objet car antinomique avec la nature même de la demande en paiement et en dommagest et intérêts qui nécessite une appréciation du fond de l’affaire. Il s’agit donc d’un contentieux relevant de la compétence du juge du fond.
Partant, il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le demandeur, qui succombe, supportera les dépens.
Les circonstances justifient à ce stade de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les requérants à mieux se pourvoir ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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