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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 déc. 2025, n° 23/05317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EDEN ROCH PLAZA, S.A.S. ABO-ERG ENVIRONNEMENT, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. [ U ], S.A.R.L. LENTA FRANCE, S.A.S. SOL ESSAIS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me SZEPETOWSKI
1 GROSSE Me LACROIX
1 GROSSE Me FOURNIER
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 EXP Me PUJOL
1 GROSSE Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/433
N° RG 23/05317 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNYJ
DEMANDERESSE :
S.N.C. EDEN ROCH PLAZA
Le centralia – 37 boulevard Carabacel
06000 NICE
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. [U]
140 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
et
Société XL INSURANCE COMPANY SE
61 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me Marie-Pierre BLANC
S.A.R.L. LENTA FRANCE
Avenue Saint Esteve
06640 SAINT JEANNET
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.S. SOL ESSAIS
460 Avenue Jean Perrin
13851 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me HATRI
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ABO-ERG ENVIRONNEMENT
243 Avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Maître Lucien LACROIX , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me COSTANTINI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC EDEN ROCH PLAZA a réalisé une opération de construction immobilière, en la forme d’une vente en l’état de futur d’achèvement, consistant en la création d’une résidence étudiante, sise 1 boulevard Saint Roch à NICE.
Le 02 septembre 2018, la société EDEN ROCH PLAZA a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SAS [U], assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Divers contrats ont également été passés avec d’autres intervenants à l’opération de construction, et, notamment :
la société SOL ESSAIS (SAS), qui s’est vue confier une mission G2AVP ;la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT (SAS), chargée d’une mission d’étude hydraulique ;la société LENTA FRANCE (SARL), qui s’est vue confier le lot n°3 « fondations spéciales parois moulées », assurée auprès de la SMABTP ;En cours de travaux et lors de la mise en route du système de pompage, la société LENTA FRANCE a relevé le débit réel nécessaire pour pouvoir rabattre le niveau de la nappe et atteindre les niveaux de fonds de fouille.
Le débit s’étant alors révélé bien supérieur aux valeurs annoncées initialement, par les études des géotechniciens, des travaux complémentaires de traitement de réduction de perméabilité du sol ont été réalisés par la société MONAFOND pour un coût total de 1 258 750 euros, réglés par le maître d’ouvrage.
Par courriers du 17 février 2020, la société EDEN ROCH PLAZA a informé la société LENTA FRANCE, son maître d’œuvre, la société [U], le BET ERG et la société SOL ESSAIS, qu’elle n’acceptait pas de garder à sa charge, ni les dépenses supplémentaires liées aux travaux de perméabilité du sol, ni l’indemnisation du préjudice lié au retard pris dans la livraison de la résidence étudiante.
Faute de réponse satisfaisante, la SNC EDEN ROCH PLAZA, a, par actes signifiés les 03, 08 et 10 septembre 2020, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [I] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er août 2023.
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Par suite, la SNC EDEN ROCH PLAZA a, par actes des 27 octobre et 09 novembre 2023, assigné au fond les sociétés LENTA FRANCE et [U], aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/05317.
Par actes du 28 mars 2024, la SAS [U] a signifié à la société SOL ESSAIS et la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT l’assignation précitée, délivrée à la requête de la SNC EDEN ROCH PLAZA et donné assignation à ces mêmes sociétés d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de GRASS, aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/01896.
Par actes du 03 avril 2024, la société LENTA FRANCE a fait citer la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société [U] et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/02012.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°24/1896 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/05317, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°24/2012 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 23/05317, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 février 2025, la SNC EDEN ROCH PLAZA demande au Tribunal de :
Sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à la somme de 1 325 000 euros HT réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du Bâtiment, l’indice de base étant celui du paiement intervenu le 3 décembre 2019 ;
CONDAMNER la société LENTA à la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis comme conséquence de son attitude déloyale et dolosive ;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 17 septembre 2025, la SAS [U] et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, société commerciale étrangère, demandent au Tribunal de :
VU l’absence de toute faute contractuelle de la société [U] dans la nécessité de travaux de Jet grouting ayant dû être commandés en cours de chantier pour pallier l’aléa géotechnique du terrain de la SNC ;
VU en tout état de cause que, quand bien-même le CCTP aurait été rédigé différemment par [U], le Maître d’ouvrage aurait nécessairement dû payer le coût correspondant aux prestations complémentaires ;
VU en tout état de cause l’absence de causalité entre l’intervention de notre concluante et la nécessité pour le Maître d’ouvrage d’avoir dû payer des travaux de Jet grouting rendus nécessaires par l’aléa géologique ;
DEBOUTER la SNC EDEN ROCH PLAZA de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société [U] ;
SUBSIDIAIREMENT,
VU l’absence de toute faute de la société [U] ;
VU le marché signé par la société LENTA ;
VU les appréciations fluctuantes des géotechniciens dans l’estimation des débits et singulièrement totalement erronées de la société ERG ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER la société LENTA, la société SOL ESSAIS et la société ERG ou celui contre qui l’action le mieux compètera, à relever et garantir intégralement notre concluante ainsi que son assureur XL INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à leur encontre ;
CONDAMNER la SNC EDEN ROCH PLAZA, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’Article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er juillet 2025, la société LENTA FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil,
A titre principal,
CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société LENTA FRANCE à l’origine du prétendu surcoût et préjudices allégués par le maitre d’ouvrage ;
JUGER que la SNC EDEN ROCH PLAZA ne démontre pas la faute commise par la société LENTA FRANCE à l’origine des préjudices allégués ;
En conséquence :
DEBOUTER la SNC EDEN ROCH PLAZA de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société LENTA FRANCE ;
JUGER que la SNC EDEN ROCH PLAZA ne justifie pas des préjudices allégués à hauteur de 1 325 000 € HT et 500 000 € ;
En conséquence :
DEBOUTER la SNC EDEN ROCH PLAZA de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société LENTA FRANCE ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LENTA FRANCE :
CONDAMNER in solidum la société [U] et son assureur la compagnie XL INSURANCE SE, ainsi que la SMABTP, assureur de la société LENTA FRANCE, à relever et garantir indemne la société LENTA FRANCE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SNC EDEN ROCH PLAZA à régler à la société LENTA FRANCE la somme de 57 510,00 € correspondant au solde de son marché, avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNER la SNC EDEN ROH PLAZA à régler à la société LENTA FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SNC EDEN ROCH PLAZA ou tout succombant à régler à la société LENTA FRANCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI, avocats au offres de droit.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société LENTA FRANCE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
JUGER que la responsabilité de la société LENTA France n’est pas engagée dans la survenance du sinistre ;
DEBOUTER la société LENTA France ou tout autre partie de leur demande dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
METTRE purement et simple hors de cause la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la société LENTA France ne peut être que résiduelle eu égard à ses engagements contractuels ;
CONDAMNER sur un fondement quasi délictuel [U] et XL INSURANCE COMPAGNY à relever et garantir la SMABTP l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
JUGER que si le Tribunal considère que les travaux de Jet Grouting était à la charge contractuelle à titre forfaitaire de la société LENTA, la SMABTP est bien fondée à opposer une exclusion de garantie au titre de la finition des travaux ;
DEBOUTER la société LENTA de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER opposables erga mones la franchise et le plafond de garantie à hauteur de 1.000.000 € contractuellement prévus par la police souscrite par la société LENTA ;
DEBOUTER en tout état de cause la SNC EDEN ROCH PLAZA de sa demande à hauteur de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LENTA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 mai 2025, la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
REJETTER les demandes formées à l’encontre de la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société [U], la société SOL ESSAIS et la société LENTA FRANCE à relever et garantir la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société [U] ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [U] ou tout succombant, le cas échéant solidairement, aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provision de la décision à intervenir.
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Enfin, par conclusions notifiées par RPVA, le 03 juillet 2025, la société SOL ESSAIS demande au Tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que SOL ESSAIS a parfaitement rempli les missions qui lui ont été confiées ;
DIRE ET JUGER que sol essais n’est pas responsable des préjudices allégués par le maître de l’ouvrage ;
REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de SOL ESSAIS et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le maître de l’ouvrage n’a pas subi de préjudice du fait du retard sur le chantier ;
REJETER ses demandes à ce titre ainsi que les appels en garantie formés contre la concluante devenus sans objet ;
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER in solidum, [U], LENTA, ERG, aux côtés de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations en principal accessoires frais et dépens ;
CONDAMNER [U], ou tout succombant, à payer à SOL ESSAIS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 et fixé les plaidoiries à l’audience du 06 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [U] – maître d’œuvreLa SNC EDEN ROCH PLAZA entend engager la responsabilité contractuelle de la société [U], en sa qualité de maître d’œuvre, investi d’une mission complète.
Elle rappelle que la société [U] avait pour missions :
les études d’avant-projet ;la conception générale du projet ;l’établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;l’assistance du maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux.La société EDEN ROCH PLAZA se prévaut des éléments du rapport d’expertise judiciaire pour retenir une faute contractuelle imputable à la société [U], l’expert ayant, selon elle, retenu la responsabilité technique du maître d’œuvre, dès lors que celui-ci s’est abstenu de lui proposer des solutions adaptées.
Elle précise que la société [U] a également commis une faute pour ne pas avoir pris en compte le risque, pourtant avéré, lors de la consultation des DCE, et de ne pas l’avoir informée d’un tel risque.
En réponse, la société [U] indique que si les ouvrages indispensables avaient effectivement pu être prévus au moment de l’établissement du DCE, cela n’aurait rien changé à la nécessité, pour le maître d’ouvrage de les financer.
Elle ajoute que les griefs de l’expert formulés à son encontre, n’apparaissent pas pertinents et lui reproche d’occulter le fait que la seule erreur d’appréciation en la matière relève des géotechniciens et non du rédacteur du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), établi sur la base des données géotechniques disponibles.
Selon la société [U] la question est donc de savoir si, au moment de la rédaction du CCTP, elle disposait d’éléments techniques lui permettant d’alerter le maître d’ouvrage sur une prise de risque qui consisterait à ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage du provisionnement possible des injections JET GROUTING, par exemple, en le prévoyant en option.
Elle précise, que contrairement à ce qui est avancé par l’expert, elle n’a pas été alertée par les géotechniciens, à savoir SOL ESSAIS et ERG, alors que, seule l’étude G2 PRO de SOL ESSAIS, en date du 12 octobre 2018, a été produite avant la rédaction du CCTP et que les études de la société ERG datent de janvier et mai 2019, et sont donc largement postérieures à la rédaction des CCTP.
Par ailleurs, elle soutient qu’il est gravement erroné, pour l’expert, d’affirmer que le géotechnicien ERG aurait annoncé des débits d’exhaure susceptibles de justifier une solution de JET GROUTING alors, précisément, que c’est l’étude ERG (« gravement erronée ») qui a conforté les parties quant au bien-fondé de la solution initiale et qui a d’ailleurs conduit la société LENTA FRANCE à réduire son offre de pompage.
La société [U] ajoute que, contrairement à ce qu’indique l’expert, les essais de pompage en conditions réelles ne pouvant être anticipés au stade du DCE, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas les avoir prévus « avant les propositions techniques ».
La société [U] précise qu’elle n’est pas géotechnicien et qu’elle était donc en droit de faire confiance à la société ERG ayant établi son étude de modélisation sur la base de données de perméabilité fournies par SOL ESSAIS.
Il ne peut, selon elle, lui être davantage reproché de n’avoir pas formulé d’objections à la réduction, par la société LENTA FRANCE, de son offre de pompage.
En tout état de cause, la société [U] rappelle que :
les travaux nécessaires et indispensables au maître de l’ouvrage et lui profitant doivent rester à sa charge ;la sous-évaluation des travaux n’ouvre pas nécessairement droit à réparation du préjudice lié au surcoût des prestations réalisées sur le chantier, comme cela a été jugé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022 (n°20-15.376).l’expert [F] a justement considéré que les travaux complémentaires que le maître d’ouvrage a dû assumer étaient nécessaires et que, de ce fait, le maître d’ouvrage n’a pas subi de préjudice puisqu’il a payé ce qui, en tout état de cause, aurait dû être prévu dès l’origine ;il n’est pas démontré que ces travaux auraient coûté moins cher s’ils avaient été anticipés ;dès lors, si l’aléa avait été anticipé, cela n’aurait rien changé puisque le maître d’ouvrage aurait été contraint de payer ces travaux de JET GROUTING ;techniquement, aucune autre solution n’était possible.Sur l’absence de lien de causalité entre la faute le préjudice subi, la société EDEN ROCH PLAZA conteste le positionnement adopté tant par la société [U] que par l’expert judiciaire en ce que :
lorsqu’est organisé un appel d’offres, l’objectif est d’être garanti de l’obtention du résultat recherché ;lorsque le maître d’ouvrage signe un marché forfaitaire, l’entreprise ne peut lui réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit ;le maître d’ouvrage n’est pas un technicien de l’opération de construction, raison pour laquelle il s’entoure de professionnels chargés de le conseiller ;Sur ces éléments :
Selon l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 de ce même code énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 prévoit quant à lui que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
L’exigence d’un caractère direct du préjudice figure à l’article 1231-4 du Code civil.
Le préjudice, pour être réparable, doit être certain, direct, personnel et prévisible. Son existence et son rattachement à l’inexécution d’un contrat sont des conditions de la responsabilité.
Ainsi, il ne saurait y avoir de responsabilité contractuelle si le préjudice subi par celui qui s’identifie comme créancier n’est pas imputable à l’inexécution d’une convention passée avec le débiteur contre qui il agit en réparation.
En l’espèce, la société [U] a, le 02 septembre 2018, conclu un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur un projet immobilier sis 1 boulevard Saint Roch à NICE.
Ce contrat a prévu différentes missions dont :
une mission phase avant-projet ;une mission phase projet (management des études et dossier de consultation des entreprises) ;une mission phase assistance pour la passation des contrats de travaux ;une mission VISA et direction de l’exécution du ou des contrats de travaux ;une mission ordonnancement/pilotage et coordination des travaux réalisés en lots séparés ;outre, une mission complémentaire de gestion des travaux modificatifs de l’acquéreur ;Il est rappelé que, selon une jurisprudence établie, la responsabilité du maître d’œuvre, soumis à une obligation de moyen, ne peut être retenue qu’en cas de démonstration d’un lien de causalité suffisant entre les fautes commises et les désordres constatés.
En effet, afin de retenir la responsabilité contractuelle, il est classiquement nécessaire de démontrer :
une faute,un préjudice etun lien de causalité entre la faute et le préjudice.Une obligation de moyen est celle dont le créancier s’engage à faire son possible, et donc à tout mettre en œuvre, pour remplir la mission confiée.
Le lien de causalité se définit comme comme « le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilités et le dommage dont il est demandé réparation ».
En l’espèce, il est acquis aux débats que les débits de pompage de l’eau pour rabattre la nappe phréatique sur le chantier se sont avérés bien plus importants que ceux estimés par l’étude géotechnique.
Le préjudice avancé par la demanderesse réside dans la nécessité de faire procéder à la réalisation d’un bouchon, compte tenu des volumes d’eau de la nappe phréatique à pomper trop conséquents.
Le dommage est donc constitué selon elle par le coût de travaux complémentaires non prévus initialement.
Cependant, force est de constater que si le surcoût de ces travaux supplémentaires a bien été payé par la société EDEN ROCH PLAZA, il ne découle pas des prétendues fautes contractuelles imputées au maître d’œuvre.
En effet, ainsi que le souligne à juste titre la société [U] dans ses écritures, les travaux supplémentaires étaient requis pour la faisabilité du projet, compte tenu de la présence de débits d’eau conséquents ; de sorte que cette somme aurait dû être mobilisée en tout état de cause par la société EDEN ROCH PLAZA pour réaliser sa construction.
L’existence d’un marché forfaitaire est ici sans incidence sur le lien de causalité examiné dans le cadre du présent litige.
Seule la perte de chance de ne pas réaliser ce projet de promotion immobilière compte tenu du surcoût dérivant de ces travaux supplémentaires pourrait constituer un préjudice en lien avec la faute contractuelle alléguée de défaut de conseil.
Cependant, ce préjudice n’est pas invoqué par la demanderesse.
Or, l’importance des débits d’eau aurait été la même et aurait entraîné les mêmes travaux complémentaires si la société demanderesse avait eu connaissance de cette difficulté lors de la phase de conception du projet immobilier.
Le préjudice allégué ne découle donc pas des fautes contractuelles reprochées par la demanderesse à son maître d’œuvre, mais constitue un simple aléa de chantier.
En tout état de cause, si la société EDEN ROCH PLAZA invoque une faute contractuelle de la société [U], le Tribunal retient qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve.
En effet, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur des pièces qu’une partie s’est contentée de produire, sans indiquer les conséquences légales qui devaient en être tirées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Encore, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées au débat et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties. A cet égard, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise, d’homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par « copier-coller » de celles-ci dans les écritures, équivalent à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En l’espèce, il incombe donc à la société EDEN ROCH PLAZA qui s’en prévaut, d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, puis d’en rapporter la preuve, à commencer par l’existence d’une faute, préalable indispensable.
Or, force est de constater que la société EDEN ROCH PLAZA se contente de renvoyer aux éléments d’expertise judiciaire en faisant l’économie de la démonstration de la faute imputée à la société [U], et ce, alors que cette dernière avance des arguments tenant à démontrer qu’elle a élaboré le document de consultation des entreprises sur la base d’une étude réalisée par le géotechnicien et qu’aucun élément ne lui permettait de douter de la fiabilité des résultats avancés.
En l’état de ces éléments, le Tribunal n’est pas en mesure de retenir la responsabilité contractuelle de la société [U].
Il convient donc de débouter la société EDEN ROCH PLAZA de ses demandes d’indemnisations formées à l’encontre de la société [U], le Tribunal faisant observer que la société EDEN ROCH PLAZA ne vise pas la société XL INSURANCE COMPANY SA dans ses écritures et ne formule aucune demande de condamnation à son encontre.
Le Tribunal souligne également qu’en utilisant, dans son dispositif, les termes de « défenderesses », la société EDEN ROCH PLAZA rend difficile la compréhension des prétentions et l’exécution d’éventuelles condamnations prononcées à son bénéfice.
En tout état de cause, il est également indiqué que la société EDEN ROCH PLAZA ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre des autres sociétés défenderesses.
En effet, si elle vise, dans son dispositif, « les défenderesses », elle ne reprend que les seules responsabilités de la société LENTA FRANCE et de la société [U] dans ses écritures.
Le Tribunal juge ainsi n’être saisi, de la part de la demanderesse, d’aucune prétention formée à l’encontre de la société SOL ESSAIS, de la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT et de la SMABTP, assureur de la société LENTA FRANCE.
Il convient également de juger que les appels en garantie soutenus par la société [U] et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SA deviennent sans objet.
Sur la responsabilité contractuelle de la société LENTA FRANCELa société demanderesse indique que la société LENTA FRANCE a émis son offre dans le cadre de la consultation organisée, le 20 février 2019, offre qui a été acceptée pour un prix forfaitaire global et définitif.
Elle précise qu’un ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 26 février 2019 et que l’opération a été commercialisée en l’état.
Dans ce cadre, elle explique que la société LENTA FRANCE a répondu à un appel d’offres contenant le CCTP établi par le maître d’œuvre, sans émettre la moindre réserve ou la moindre contestation sur le contenu des documents contractuels.
Or, selon la société demanderesse, la société LENTA FRANCE va solliciter du maître d’œuvre, une modification du CCTP et soutenir, par la suite, n’avoir signé et accepté aucun CCTP, la seule pièce contractuelle étant, selon la société défenderesse, l’offre du 20 février 2019, raison pour laquelle elle entendait stopper la réalisation des travaux.
La société EDEN ROCH PLAZA dénonce les errements de l’expert judiciaire lui reprochant d’énoncer des affirmations erronées, dénaturant la réalité du dossier.
Elle rappelle que :
lorsque le devis est accepté, elle est persuadée que le marché régularisé à prix forfaitaire lui assure une garantie de l’ensemble des aléas, conformément au CCTP ;LENTA FRANCE n’a jamais modifié le CCTP avant la signature du marché et a attendu que les travaux démarrent pour prétendre modifier unilatéralement le CCTP.Dans ces conditions, la société EDEN ROCH PLAZA soutient que la société défenderesse ne peut prétendre qu’elle n’aurait pas accepté le CCTP et s’arroger le droit de le modifier unilatéralement.
Sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute reprochée, il y a lieu de se reporter aux arguments préalablement exposés.
De son côté, la société LENTA FRANCE conteste l’ensemble des moyens et arguments développés en demande.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais souhaité signer le CCTP d’origine et qu’elle a sollicité, verbalement, des modifications, et ce, dès le début des négociations, puis, par écrit (le 03 avril 2019), soit avant le démarrage des travaux.
Elle ajoute que :
le maître d’ouvrage était parfaitement informé de son refus de signer le CCTP en l’état, puisque, par courriel du 12 juin 2019, le maître d’œuvre, [U], a informé le maître d’ouvrage, la société IMMOBLEU PROMOTION, de ce refus ;le compte-rendu de chantier n°32 du 27 août 2019 évoque également les modifications sollicitées quant au CCTP ;l’offre de prix ne laisse aucun doute sur le refus opposé dès lors que le point 3 de cette offre laisse apparaître la mention « prestations non comprises dans notre offre », en ce qui concerne la prise en charge de tous travaux supplémentaires nécessités pour la réalisation de l’ouvrage ;un bouchon étanche de type JET GROUTING n’a d’ailleurs jamais été chiffré dans l’offre de prix détaillée, acceptée par le maître d’ouvrage ;La société LENTA FRANCE déduit de ces éléments que le maître d’ouvrage est mal fondé à réclamer une quelconque indemnisation alors qu’elle a exécuté ses travaux conformément à son offre de prix.
Elle ajoute que :
ce n’est qu’en cours de travaux, et dès le 06 août 2019, qu’elle a prévenu le maître d’œuvre du fait que le niveau d’eau ne s’abaissait plus dans la fouille, et ce, malgré les pompages ;c’est donc suite à cet incident de chantier, soit le 06 août 2019, que la décision a été prise de réaliser les travaux de JET GROUTING ;il est donc faux de soutenir que la modification du CCTP a été demandée après la découverte de cette problématique technique, ce qui, selon elle, est parfaitement repris par l’expert judiciaire ;selon une jurisprudence établie, les travaux supplémentaires qui s’avèrent nécessaires en cours de chantier doivent rester à la charge du maître d’ouvrage.Par suite, la société LENTA FRANCE conteste à la fois la demande d’indemnisation de 1 325 000 euros HT, indemnisation liée à des travaux supplémentaires nécessaires, et la demande d’indemnisation de 500 000 euros, cette somme n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, la société demanderesse se contentant de produire des contrats réservation, ce qui, selon elle, est insuffisant.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ainsi, il n’est pas contestable que seul le CCTP signé doit être pris en compte aux fins de circonscrire les points contractuellement prévus.
Or, dans le cas de la présente espèce, les éléments soutenus par la société EDEN ROCH PLAZA ne sont corroborés par aucune pièce probante.
Dès lors, en l’état, le Tribunal ne peut que reprendre l’analyse avancée par l’expert judiciaire selon laquelle le CCTP initial n’a pas été accepté par la société LENTA FRANCE et que cette dernière a proposé un devis ne faisant aucunement mention d’un bouchonnage.
Aucune faute ni aucune déloyauté contractuelle n’est ici démontrée.
En tout état de cause, il y a lieu de reprendre la motivation qui précède relative au lien de causalité entre le préjudice et la prétendue faute soutenue par la société EDEN ROCH PLAZA.
En conséquence, le Tribunal n’est pas davantage en mesure de retenir la responsabilité contractuelle de la société LENTA FRANCE.
Il y a donc lieu de débouter la société EDEN ROCH PLAZA de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société LENTA FRANCE, tant en ce qui concerne le coût du JET GROUTING que la réparation du préjudice lié à une prétendue déloyauté contractuelle.
Il convient également de juger que les appels en garantie soutenus par la société LENTA FRANCE, deviennent sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société LENTA FRANCE
Sur la demande de paiement du solde du marché :
La société LENTA FRANCE réclame le paiement de la somme de 57 510 euros, correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023.
A l’appui de cette demande, la société LENTA FRANCE rappelle que le marché conclu avec la société EDEN ROCH PLAZA, d’un montant initial de 1 630 240 euros, a fait l’objet de 3 avenants de 63 710 euros, 22 534 euros et 9 432.50 euros, soit un total de 1 725 916.50 euros HT et de 2 071 099.80 euros TTC.
Elle explique que ses travaux ont été parfaitement exécutés et qu’elle demeure cependant dans l’attente du règlement de la somme de 57 510 euros, raison pour laquelle un mise en demeure a été adressée à la société EDEN ROCH PLAZA, le 18 octobre 2023.
La société EDEN ROCH PLAZA ne s’est pas exprimée sur ce point.
Sur ces éléments :
Au visa de l’article 1103 du Code civil précité, le Tribunal retient du décompte général définitif produit par la société LENTA FRANCE, la somme restant due de 57 510 euros, somme ayant fait l’objet d’une mise en demeure, le 18 octobre 2023, régulièrement versée aux débats.
La société EDEN ROCH PLAZA ne se prévaut d’aucun élément permettant de remettre en cause le solde de cette facture.
En conséquence, il convient de condamner la société EDEN ROCH PLAZA à payer la somme de 57 510 euros à la société LENTA FRANCE au titre du solde du marché, avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023.
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refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 de ce même code énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que le retard pris dans le paiement du solde du marché et alors que le décompte définitif n’a fait l’objet d’aucune contestation, a occasionné une difficulté de trésorerie eu égard au montant non négligeable de la somme réclamée.
Il convient donc de faire partiellement droit à cette demande d’indemnisation et de condamner la SNC EDEN ROCH PLAZA à payer à la société LENTA FRANCE la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de trésorerie.
**
Au vu de l’ensemble des éléments sus exposés, il y a lieu de juger sans objet tout autre appel en garantie formé dans le cadre de la présente instance.
**
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.LA SNC EDEN ROCH PLAZA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.Sur les frais irrépétibles :L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.Il convient de débouter la SNC EDEN ROCH PLAZA de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de :3 000 euros à la SAS [U] et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE ;3 000 euros à la SARL LENTA FRANCE ;3 000 euros à la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT, avec la précision que si la demanderesse ne forme aucune demande à l’encontre de cette société, cette dernière a été contrainte de se défendre du fait de l’appel en garantie formé par la société [U], elle-même mise en cause par la société EDEN ROCH PLAZA ;3 000 euros à la société SOL ESSAIS, avec la même motivation que celle qui précède ;En outre, il convient de débouter la SMABTP, assureur de la société LENTA FRANCE, de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la seule société LENTA FRANCE.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité contractuelle de la société [U] (SAS) n’est pas établie ;
DEBOUTE la SNC EDEN ROCH PLAZA de ses demandes d’indemnisations formées à l’encontre de la société [U] ;
CONSTATE que la SNC EDEN ROCH PLAZA ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société [U] ;
CONSTATE que la SNC EDEN ROCH PLAZA ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la société SOL ESSAIS, de la société ABO-ERG ENVIRONNEMENT et de la SMABTP, assureur de la société LENTA France ;
JUGE que les appels en garantie soutenus par la société [U] et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SA deviennent sans objet ;
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JUGE que la responsabilité contractuelle de la SARL LENTA FRANCE n’est pas établie ;
DEBOUTE la SNC EDEN ROCH PLAZA de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SARL LENTA FRANCE ;
JUGE que les appels en garantie soutenus par la société LENTA FRANCE, deviennent sans objet ;
CONDAMNE la SNC EDEN ROCH PLAZA à payer la somme de 57 510 euros à la société LENTA FRANCE au titre du solde du marché avec intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SNC EDEN ROCH PLAZA à payer à la société LENTA FRANCE la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de trésorerie ;
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JUGE sans objet tout autre appel en garantie formé dans le cadre de la présente instance ;
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DEBOUTE la SNC EDEN ROCH PLAZA de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC EDEN ROCH PLAZA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
3 000 euros à la SAS [U] et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE ;3 000 euros à la SARL LENTA FRANCE ;3 000 euros à la SAS ABO-ERG ENVIRONNEMENT, avec la précision que si la demanderesse ne forme aucune demande à l’encontre de cette société, cette dernière a été contrainte de se défendre du fait de l’appel en garantie formé par la société [U], elle-même mise en cause par la société EDEN ROCH PLAZA ;3 000 euros à la société SOL ESSAIS, avec la même motivation que celle qui précède ;DEBOUTE la SMABTP, assureur de la société LENTA FRANCE, de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la seule société LENTA France, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC EDEN ROCH PLAZA aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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