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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00250 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVWT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
La société [12] prise en son établissement de [Localité 10]
dont l’adresse est sis [Adresse 9]
Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [F] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par requête du 26 juin 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’un recours en contestation de la décision de la [3] (la [5]) après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles notifié le 22 octobre 2019, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle, à savoir un carcinome baso-cellulaire du nez, déclarée par Monsieur [H] [G] le 15 juin 2018.
Par jugement du 2 mai 2023 il a été ordonné le renvoi du dossier de Monsieur [H] [G] au [4].
Le Comité régional a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime au cours de sa séance du 12 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2024.
La société [12] demande au tribunal :
— Dire et juger que la [6] n’a pas respecté la procédure d’instruction contradictoire dans le cadre de la consultation du dossier,
En conséquence :
— Déclarer inopposable à la société [12] la décision du 22 octobre 2019 de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie de Monsieur [G], ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent,
— Condamner la [3] aux entiers dépens.
Elle soutient que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué à son obligation d’information en ne lui permettant pas de consulter le dossier constitué par la [5], en ne lui adressant aucun questionnaire, en n’effectuant aucune enquête, en ne respectant pas les délais de consultation impartis ; que l’avis motivé du [7] du 12 décembre 2023 ne vise pas le rapport de l’employeur ; que l’avis du [7] du 22 octobre 2019 est illisible ; que la caisse primaire ne l’a pas avisé de l’envoi du dossier au [7] pour avis ; que l’ensemble de ces manquements lui porte nécessairement grief.
La [3] demande au tribunal :
— Rejeter comme non fondé le recours de la société [11],
— Condamner la société [11] à verser à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience elle expose que la décision de la Caisse primaire de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] est inopposable à la Société [11] faute pour la Caisse d’avoir respecté son obligation d’information en n’informant pas la société du délai de clôture de l’instruction et de l’envoi du dossier pour avis au [7].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées et déposées contradictoirement par les parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Selon l’article R 461-9 II du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est constant que la Caisse Primaire doit mettre à disposition de l’employeur le dossier mentionné à l’article R 441-14 a disposition de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Lorsque la Caisse décide de saisir un [7] elle en informe la victime et l’employeur et met le dossier à leur disposition ; ils peuvent le consulter, le compléter de tout élément qu’ils jugent utile et faire connaitre leur observation ; la caisse primaire les informe des dates d’échéance des différentes étapes de la procédure.
Le défaut d’information de l’employeur sur les délais de consultation du dossier, le délai pour formuler des observations ou les éléments susceptibles de lui faire grief recueillis par la Caisse est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au cas d’espèce, la Caisse primaire reconnait n’être pas en mesure de produire les accusés de réception des courriers recommandés adressés à la société [11] l’informant de l’envoi du dossier de son salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et du courrier notifiant la fin de la procédure d’instruction ;
Ainsi sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la Caisse primaire n’ayant pas respecté la procédure d’instruction, a manqué à son obligation d’information ; dès lors la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] par la Caisse primaire est inopposable à la société [11] ;
La [3] qui perd sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de la [3] du 22 octobre 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [H] [G] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE La [3] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [12]
[2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[2]
Le
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