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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, trib. paritaire baux r, 5 mars 2026, n° 22/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 22/00963 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBAU
[A] [S]
[I] [Y]
[E] [S]
Société EARL [Adresse 2]
C/
[F] [L]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 05 Mars 2026 et signé par Yannick CAPON, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux, et Hélène QUESNOT, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [E] [S]
[Adresse 5]"
[Localité 5]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE,
INTERVENTION VOLONTAIRE :
EARL [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P] [Y]
Inscrite au RSC d’EVREUX sous le numéro 527.0714.737
Domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS : Après tentative de conciliation à l’audience du 07 novembre 2017, en audience publique le 16 Décembre 2025
Composition du Tribunal paritaire des baux ruraux lors des débats :
PRÉSIDENT :Yannick CAPON
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Michel DORMION, suppléant
M. Pierre DEGRAEVE, suppléant
ASSESSEURS PRENEURS :
M. Philippe MALON, titulaire
M. Stéphane PREVOST, titulaire
GREFFIER: Christelle HENRY
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date des 6 et 18 juin 1990, à effet du 29 mars 1990, Mme [D] [Z] veuve [Q] et M. [G] [Q] ont donné à bail rural à long terme de 18 ans et 6 mois à M. et Mme [C] [L] des terres situées à [Localité 6] et [Localité 7], pour une superficie de 45 hectares 47 ares et 79 centiares.
Mme [D] [Z] veuve [Q] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [A] [Q] épouse [S], M. [G] [Q] et Mme [B] [Q] veuve [H].
M. [G] [Q] est à son tour décédé laissant pour lui succéder ses deux sœurs, Mesdames [A] et [B] [Q].
Mme [A] [Q] épouse [S] a fait donation à ses deux enfants, Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S], de partie de la propriété de certaines des terres objet du bail initial.
Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] ont fait délivrer congé aux fins de reprise aux époux [L] à effet du 28 septembre 2008, pour des terres représentant une superficie de 24 hectares 6 ares et 25 centiares.
Ce congé a été contesté devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, tandis que les époux [L] ont parallèlement formé une demande de cession du bail au profit de leur fils, M. [F] [L].
Par jugement du 7 août 2013, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a annulé le congé délivré par les consorts [S] et autorisé la cession du bail au profit de M. [F] [L].
Par acte d’huissier du 24 mars 2016, Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] ont fait délivrer à M. [F] [L] un congé pour reprise des terres situées à [Localité 6] et [Localité 7], pour une superficie 24 hectares 6 ares et 25 centiares.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016 adressée au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux, M. [F] [L] a sollicité la comparution de Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] devant le Tribunal de céans afin de contester le congé délivré le 24 mars 2016.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord lors de l’audience de conciliation en date du 7 mars 2017 et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
A l’audience du 4 septembre 2018, M. [F] [L], représenté par son avocat, et les consorts [S], représentés par leur avocat, font valoir qu’un recours a été introduit auprès du tribunal administratif, portant sur l’autorisation d’exploiter accordée.
Ainsi, par jugement avant dire droit du 13 novembre 2018, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant les juridictions administratives portant sur l’autorisation d’exploiter les terres objet du congé en date du 24 mars 2016.
Par jugement du 17 janvier 2020, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l’autorisation explicite d’exploiter délivrée le 9 mars 2017 à l’EARL [Adresse 2] par le préfet de la région Normandie.
Par arrêt du 2 février 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel interjeté par l’EARL [Adresse 2].
Par conclusions de reprise d’instance, Mme [A] [S] née [Q], Mme [I] [Y] née [S] et Mme [E] [S] sollicitent la reprise de l’instance au motif que par décision du 18 août 2022, le préfet de la région Normandie a délivré à l’EARL [Adresse 2] une autorisation d’exploiter les parcelles objet du congé contesté.
A l’audience du 18 octobre 2022, M. [F] [L], représenté par son avocat, et les consorts [S], représentés par leur avocat, font valoir qu’un recours pour excès de pouvoir a été introduit par M. [F] [L] par requête du 17 octobre 2022 à l’encontre de la décision du 18 août 2022 auprès du Tribunal administratif de Rouen.
Ainsi, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant les juridictions administratives portant sur l’autorisation d’exploiter les terres objet du congé en date du 24 mars 2016.
Mme [A] [Q] épouse [S] est décédée.
Suivant conclusions reçues le 13 octobre 2025, M. [F] [L] a sollicité la reprise de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [F] [L], représenté par son avocat lequel se réfère à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’EARL [Adresse 2],Déclarer nul le congé délivré le 24 mars 2016,Rejeter les demandes formées par les consorts [S],Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour voir déclarer l’intervention volontaire de l’EARL [Adresse 2] irrecevable au visa des articles 32, 325, 328 et 122 du code de procédure civile, il soutient que la mise à disposition des terres litigieuses au profit de celle-ci ne créé aucun droit et aucune obligation au profit de la société bénéficiaire de ladite disposition. Il souligne que l’EARL [Adresse 2] n’intervient d’ailleurs plus aux termes des dernières conclusions des consorts [S].
Sur le fond et au visa des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, il considère que le congé litigieux pour exercice du droit de reprise est nul dès lors que Mme [A] [Q] épouse [S] est décédée le 9 novembre 2024 et que M. [P] [Y] n’est que le neveu de Mme [E] [S] et non son descendant. Soulignant que le droit de reprise ne peut être exercé au profit d’un collatéral, il fait valoir que l’absence de précision dans le congé induit nécessairement le preneur en erreur. Pour s’opposer aux moyens développés par les défenderesses, il considère que le tribunal doit tenir compte de tous les éléments dont il dispose le jour où il rend sa décision et que si l’instance se prolonge sur plusieurs années au-delà de la date d’effet du congé, la juridiction doit tenir compte des faits survenus entre cette date et celle où elle statue. En tout état de cause, il considère que M. [P] [Y] ne remplit pas les conditions pour exercer le droit de reprise dès lors que sa qualification professionnelle n’est pas justifiée, que les moyens pour exploiter les biens repris ne sont pas précisés et qu’il ne justifie pas remplir les conditions relatives au contrôle des structures. Il considère en effet que l’autorisation d’exploiter de l’EARL [Adresse 2] déposée le 24 février 2022, soit postérieurement à la date d’effet du congé, est relative à une société et non à M. [P] [Y]. Il souligne que cette seconde demande, spontanée et ne faisant pas état de la reprise de la demande déposée le 9 novembre 2016, doit être considérée comme une nouvelle demande et non pas comme une demande faisant suite au prolongement de la première dès lors qu’il appartenait aux défenderesses de ressaisir la DDTM dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, soit avant le 2 avril 2021. Il ajoute que le congé litigieux ne précise pas que les terres seront exploitées par l’EARL [Adresse 2] alors que la jurisprudence considère que le congé pour exploiter mentionnant que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter le bien repris soit à titre individuel, soit à dans le cadre d’une société, constitue une alternative de nature à induire le preneur en erreur en ne lui permettant pas de connaître avec précision les conditions d’exploitation future des parcelles.
En défense, Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S], représentées par leur avocat, demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par M. [F] [L],Valider le congé pour reprise délivré le 24 mars 2016 avec effet au 29 septembre 2017,Ordonner l’expulsion de M. [F] [L] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles situées :Commune de [Localité 7]
Section ZE n° [Cadastre 1] lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 1ha 90a 44ca,Section ZE n° [Cadastre 2] lieudit « [Localité 8] » pour une contenance de 3ha 54a 60ca,Commune de [Localité 6]
Section ZA n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 3ha 51a 90ca,Section ZA n° [Cadastre 4] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 5a 16ca,Section XB n° [Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 15ha 4a 15ca ;Condamner M. [F] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir d’une part que la qualité de descendant s’apprécie à la date d’effet du congé et que M. [P] [Y] avait la qualité de descendant (petit-fils) de Mme [A] [Q] épouse [S] le 29 septembre 2017, date d’effet du congé litigieux. Elles ajoutent que le décès de l’usufruitière le 9 novembre 2024 ne retire pas à M. [P] [Y] sa qualité de descendant. D’autre part, elles soutiennent que M. [P] [Y] remplit les conditions prévues à l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le congé litigieux ne souffre d’aucune ambiguïté et qu’il est indifférent que ce dernier ne précise pas littéralement que les parcelles seront exploitées dans le cadre d’une société, cette circonstance pouvant se déduire des autres mentions. Elles rappellent en effet que le congé précise que M. [P] [Y], exploitant agricole, a la qualité de gérant de l’EARL [Adresse 2] de sorte que le preneur ne peut prétendre avoir été induit en erreur. S’agissant enfin de l’autorisation d’exploiter accordée à l’EARL [Adresse 2] suivant arrêté préfectoral du 10 août 2022, elles font valoir qu’aucun délai de deux mois suivant l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai ne trouve à s’appliquer et que la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 24 février 2022 par l’EARL [Adresse 2] fait état de la précédente autorisation administrative d’exploiter et de son annulation. Elles ne contestent pas qu’il s’agissait d’une demande spontanée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande formée par M. [F] [L] tendant à voir déclarer la demande d’intervention volontaire de l’EARL [Adresse 2] irrecevable est sans objet.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de l’EARL [Adresse 2].
Sur l’annulation du congé pour reprise
Aux termes de l’article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En application de l’article L 411-58 du même code, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l’article L411-47.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
En application de l’article L411-59 du même code, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La jurisprudence précise qu’il y a lieu d’apprécier les conditions de la reprise à la date pour laquelle le congé est donné, tout en tenant compte des événements postérieurs lorsqu’ils affectent la possibilité juridique de la reprise.
En l’espèce, Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] ont signifié à M. [F] [L], par acte de commissaire de justice daté du 24 mars 2016, un congé pour reprise à effet du 29 septembre 2017, portant sur les parcelles litigieuses situées à [Localité 6] et [Localité 7], pour une superficie de 24 hectares 6 ares et 25 centiares.
Sur la filiation de M. [P] [Y] :
Le congé précise que la reprise de la parcelle est exercée au profit de M. [P] [Y], agriculteur et descendant de Mme [A] [Q] épouse [S].
Si Mme [A] [Q] épouse [S] est la mère de Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S], il n’est pas contesté et il résulte de l’extrait du livret de famille versé aux débats que M. [P] [Y] est le fils de Mme [I] [S] épouse [Y] et par voie de conséquence le neveu de Mme [E] [S].
La liste de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime étant limitative, le bailleur ne peut en principe délivrer un congé pour reprise au profit d’un collatéral (neveu notamment). Cette circonstance n’entraîne toutefois pas automatiquement la nullité du congé, celui-ci pouvant être délivré par plusieurs bailleurs au profit de celui qui remplit les conditions vis-à-vis d’au moins l’un d’eux.
Le décès de Mme [A] [Q] épouse [S] survenu en 2024, soit postérieurement à la date d’effet du congé litigieux, est indifférent dès lors que M. [P] [Y], bénéficiaire du congé pour reprise, demeure le descendant direct de Mme [I] [S] épouse [Y] de sorte que les conditions sont remplies à l’égard de celle-ci.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le formalisme du congé :
De jurisprudence constante, il résulte toutefois de la combinaison des articles L 411-47 et L 411-59 du code susvisé que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition au profit d’une société, le congé doit, à peine de nullité, mentionner cette circonstance. L’omission de cette précision dans le congé est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher la validité du congé.
Or, force est de constater que le congé litigieux se borne à indiquer : « Monsieur [P] [Y] est installé en qualité d’exploitant agricole depuis le 17 septembre 2010, il exploite 157ha 74a, il a la qualité de gérant de l’EARL [Adresse 2], il est immatriculé à la MSA sous le n° [Numéro identifiant 1]. »
Contrairement au moyen développé par les défenderesses, la circonstance selon laquelle les parcelles litigieuses sont destinées à être exploitées par mise à disposition au profit de l’EARL [Adresse 2] ne saurait se déduire de cette seule mention. L’ambiguïté est d’ailleurs renforcée par la précision selon laquelle « La reprise est sollicitée au profit de Monsieur [P] [V] [Y] (…) Monsieur [P] [Y] s’engage à se consacrer à l’exploitation du bien repris conformément à l’article L.411-59 du Code Rural » pouvant laisser suggérer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter le bien repris à titre individuel.
Une telle incertitude est nécessairement de nature à induire M. [F] [L] en erreur quant aux conditions précises d’exploitation future des parcelles.
Dès lors, le congé irrégulier en la forme délivré le 24 mars 2016 par Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] à M. [F] [L] portant sur les parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 7] pour une superficie 24 hectares 6 ares et 25 centiares doit être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à cette fin.
Par conséquent, la demande d’expulsion formées par les défenderesses contre M. [F] [L] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances du litige ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S], parties perdantes, sont condamnées aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de l’EARL [Adresse 2],
Annule le congé du bail rural délivré le 24 mars 2016 pour l’échéance du 29 septembre 2017 par Mme [A] [Q] épouse [S], Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] à M. [F] [L] et portant sur les parcelles situées à [Localité 6] et [Localité 7], pour une superficie de 24 hectares 6 ares et 25 centiares ;
Rejette la demande d’expulsion formée par Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] contre M. [F] [L] s’agissant des parcelles susvisées ;
Condamne Mme [I] [S] épouse [Y] et Mme [E] [S] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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