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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex immobilier vente, 27 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 27 Juin 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5VC
MINUTE N°
EN DEMANDE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
EN DEFENSE :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.
Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
copie exécutoire aux avocats le 27 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, a fait délivrer le 4 juillet 2024 à Monsieur [P] [B] un commandement de payer valant saisie des droits immobiliers lui appartenant dans l’immeuble sis [Adresse 6] cadastré HW n°[Cadastre 2], lots n°52, 70 et 86, et ce en vertu de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 31 août 2022, signifié à personne le 23 septembre 2022.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 5] le 19 août 2024 (Volume 2024 S n°52), avec attestation rectificative publiée le 29 août 2024 (Volume 2024 S n°55).
Par exploit délivré le 14 octobre 2024, le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de vente forcée du bien, et subsidiairement de vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à celle du 24 avril 2025.
Ce jour, le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, valablement représenté, a repris les termes de l’assignation, par laquelle il demande au juge de l’exécution de :
Dire en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, que sa créance s’élève à la somme totale de 6.255,61 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 7 février 2024 ;Déterminer les modalités de poursuite de la vente,Fixer, en cas de vente forcée, la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ;Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70.000 euros ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par l’huissier, dont distraction au profit de Me DENIS VAUCHELIN, avocat associé aux offres de droit.
Monsieur [P] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi et le règlement.
En l’espèce, le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce, un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 31 août 2022.
L’article R 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article R 311-1 précise que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la publication du commandement, la délivrance de l’assignation et le dépôt du cahier des conditions de vente sont intervenues dans les délais réglementaires.
SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le créancier poursuivant produit un décompte détaillé portant mention d’une créance totale de 6.255,61 euros, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation particulière du défendeur, non constitué.
L’examen de ce décompte ne conduit par ailleurs à constater aucune irrégularité dans le calcul de la créance et ce en contemplation du jugement précité.
En conséquence, il convient de mentionner la créance du syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON pour la somme de 6.255,61 euros, selon décompte arrêté au 7 février 2024.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant ;
En l’espèce, le débiteur n’a nullement sollicité l’autorisation de vendre son bien à l’amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande du syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente (70.000€), et selon les modalités définies au dispositif.
SUR LES DEPENS
Les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance du syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, s’élève à la somme de 6.255,61 euros, arrêtée au 7 février 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [B];
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [B] dans l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section HW n°[Cadastre 2], lot n°52, lot n°70 et lot n°86 à l’audience de vente du Tribunal judiciaire de Reims du :
Jeudi 25 septembre 2025 (9 heures)
sur la mise à prix de 70.000 € fixée par le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON dans le cahier des conditions de vente, en un seul lot ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP GALAND GUILLEUX, commissaires de justice à EPERNAY pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le mercredi des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15h30 heures ;
AUTORISE l’huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 27 JUIN 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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