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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 avr. 2026, n° 26/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02113 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQTZ
ORDONNANCE DU 25 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Laura PELLIZZARI, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Avril 2026 à 10h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02113 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQTZ présentée par Monsieur [W] [T] concernant :
Monsieur [U] [X] [J]
né le 20 Février 1992 à [Localité 1]
de nationalité Afghane ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 octobre 2021 par la Cour d’assises d’appel de l’Aude notifié le 13 octobre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2026 notifiée le 25 février à 9h16 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS absent à l’audience ;
Vu les conclusions communiquées par le cabinet CENTAURE AVOCATS le 25 avril 2026 à 08h 08 ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maja DOUMAYROU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue afghane et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [E] [G] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : Je parle français sauf quelques mots. Je parle le pachtou moi, je veux un interprète qui comprenne bien et moi aussi. J’ai passé 2 fois le juge ici avec l’interprète et j’ai signalé. Je ne sais pas lire. Je veux un interprète pour bien comprendre, on ne se comprend pas bien.
Mentionnons que M. [G] indique avoir déjà assisté Monsieur devant le JLD. Je pense que ça fait 3 fois que j’assiste Monsieur [X] [J] devant le JLD, la cour d’appel et aussi le tribunal administratif.
Me [B] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture a communiqué des conclusions au greffe le 25 avril 2026 et est absente sur l’audience ;
Sur le fond, Me [B] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Défaut de diligences de la part de la préfecture
— Monsieur veut quitter la FRANCE par ses propres moyens et aller en ALLEMAGNE. Il ne veut pas retourner en AFGHANISTAN.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien compris et merci beaucoup.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que la préfecture a effectué les diligences nécessaires, une relance auprès du consulat afghan ayant été effectuée le 23 avril 2026, étant rappelé que les autorités administratives ne disposent d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités afghanes ;
Qu’il apparait par ailleurs que M. [X] [J] ne dispose pas de passeport permettant d’envisager une mesure alternative;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de prolongation du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [X] [J]
né le 20 Février 1992 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 25 Avril 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [X] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [T]
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [O] ;
le 25 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 25 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [L] [D] contre Monsieur [U] [X] [J]
Procès verbal établi par Laura PELLIZZARI greffier
La communication a été établie à 10 h 43
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 49
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 25 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [U] [X] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Avril 2026 par Valérie DUCAM , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [C]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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