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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKYB
Minute n°
JUGEMENT
DU
08 Juillet 2025
S.A. NEXITY STUDEA
C/
[Y] [M]
Expédition délivrée le 8/7/25
à Me BELHAOUES
à M [M]
Exécutoire délivrée le 8/7/25
à Me BELHAOUES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 9]
[Adresse 10]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [P] [J] [M], sa mère, munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2023, La SA NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [Y] [M] un logement situé dans la [Adresse 11] [Adresse 3], à [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 510,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, La SA NEXITY STUDEA a fait signifier à Monsieur [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1731,52 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 24 octobre 2024 La SA NEXITY STUDEA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, La SA NEXITY STUDEA a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2317,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 22 janvier 2025.
À l’audience du 19 mai 2025, La SA NEXITY STUDEA, représentée, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La SA NEXITY STUDEA soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [M] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 16 octobre 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [M], représenté par sa mère, ne conteste pas le principe de la dette. Elle a produit un décompte du commissaire de justice actualisé au 29 avril 2025 qui ramenait la dette locative, après retrait des intérêts et frais de procédure, à 1092,61 euros et la justification d’un virement de 1000 euros le 16 mai 2025. Elle a précisé que le logement est loué par son fils qui poursuit des études supérieures et que les impayés s’expliquent par les problèmes de santé de son époux qui ont conduit à la fin de contrat de travail et à la reconnaissance de son statut RQTH. Elle a souligné vouloir faire le nécessaire pour que son fils puisse continuer à avoir son logement et achever ses études.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, La SA NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SA NEXITY STUDEA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 29 avril 2025 produit par Monsieur [Y] [M] et du paiement du 16 mai 2025, la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La dette locative s’élevait à 1092,61 euros au 29 avril 2025, il y a lieu d’y ajouter le loyer de mai 2025 de 546,55 euros, et d’y retrancher 1000 euros au titre du virement du 16 mai 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à La SA NEXITY STUDEA la somme de 639,16 euros, au titre des sommes dues au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que huit semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de huit semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2023 à compter du 16 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière, d’une reprise des paiements et d’une diminution substantielle de la dette. Il est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [M] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Y] [M] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [M] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de La SA NEXITY STUDEA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de La SA NEXITY STUDEA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 janvier 2023 entre La SA NEXITY STUDEA d’une part, et Monsieur [Y] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 12], à [Adresse 8], sont réunies à la date du 16 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à La SA NEXITY STUDEA la somme de 639,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [M] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Y] [M] à s’acquitter de la dette en 11 fois, en procédant à 10 versements de 60 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à La SA NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE La SA NEXITY STUDEA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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