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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 MAI 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [O]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DU CINQ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AVRIL 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2024, la S.A.S.U. DU CINQ a donné à bail à Monsieur [M] [D] un logement meublé situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 630 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Le 26 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [D] pour un montant en principal de 1 920 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la S.A.S.U. DU CINQ a fait assigner en référé Monsieur [M] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [M] [D] au paiement d’une provision d’un montant de 3 840 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1920 € et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 640 €;
— dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution sera supprimé ou réduit ;
— condamner Monsieur [M] [D] au paiement d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, la S.A.S.U. DU CINQ a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 760 €.
Cité par dépôt à étude après vérification de la réalité de son domicile, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 5] le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce toutefois, le commandement de payer les loyers prévoyait un délai de deux mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 janvier 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 640 €.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 760 € au 10 avril 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [M] [D] à verser à la S.A.S.U. DU CINQ une provision de 5 760 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date du commandement, sur la somme de 1 920 €, à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1920€, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
La S.A.S.U. DU CINQ n’indique pas pour quel motif il conviendrait de faire exception au principe fixé par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution. Au demeurant cette exception est principalement applicable “lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique”. La situation de Monsieur [M] [D] n’entre pas dans ce cadre, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande particulière.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [M] [D] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la S.A.S.U. DU CINQ ;
CONSTATONS à la date du 27 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.A.S.U. DU CINQ et Monsieur [M] [D] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [M] [D] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [D] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [M] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale 640 € ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S.U. DU CINQ une provision de 5 760 € (cinq mille sept cent soixante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 avril 2025, incluant l’indemnité d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date du commandement, sur la somme de 1 920 €, à compter du 12 février 2025 sur la somme de 1920 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S.U. DU CINQ une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 640 € ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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