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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [P] [L]
N° allocataire : 529069
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I54X
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [P] [L]
[U]
DURRUS CO CORK (IRLANDE)
Ayant pour avocat, Me DESFARGES,
Avocat au Barreau de Strasbourg ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Rreprésentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Vu l’article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [P] [L]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [P] [L], par courrier recommandé non réclamé, un versement indu de 33 451,04 euros à la suite de séjours à l’étranger durant plus de quatre-vingt douze jours en 2020, 2021, et 2022.
De même, la caisse a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude fondée sur les mêmes motifs, selon courrier recommandé du 18 juillet 2023, renouvelé le 20 septembre 2023 et reçu le 25 septembre 2023.
Une relance a été adressée à Mme [L] par courrier recommandé du 30 septembre 2023, la destinataire se trouvant inconnue à l’adresse indiquée, puis le 1er novembre 2023.
Le 11 janvier 2024, Mme [L] a sollicité auprès de la caisse une remise de dette, laquelle a été refusée le 23 janvier 2024 compte tenu du caractère frauduleux de l’indu.
Par lettre recommandée du 22 février 2024, non réclamée, la caisse a mis en demeure Mme [L] de régler dans le délai d’un mois la somme de 33 351,04 euros à la suite d’un trop perçu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’allocation aux adultes handicapés.
Egalement, la caisse a notifié une pénalité de 125 euros pour fraude le 28 mai 2024.
Suivant requête rédigée par son avocat le 11 juillet 2024, adressée par courrier recommandé le 12 juillet 2024 et reçu au greffe et par la caisse le 15 juillet 2024 , Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins :
— de déclarer nulle la décision implicite de la commission de recours amiable,
— de déclarer mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,
— de condamner la caisse à lui verser les prestations familiales à compter du 3 juillet 2023 assorties des intérêts à compter de cette date,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la caisse à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées “à titre de dommages et intérêts du 3 juillet 2023",
— de la “décharger de l’obligation de rembourser” la somme de 33 351,04 euros,
A titre subsidiaire :
— de réduire sa dette “à l’encontre” de la caisse à un euro symbolique , à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
A titre infiniment subsidiaire :
— de lui octroyer des délais de paiement pour sa dette “à l’encontre” de la caisse,
En tout état de cause :
— de condamner l’Etat à payer à M. Pierre-Henry Desfarges, avocat, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La requête ayant été notifiée à la caisse par courrier recommandé, la demanderesse, représentée, ne s’est pas présentée à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, auxquelles la caisse dont la représentante dûment mandatée se rapporte à l’audience, sont formées les demandes suivantes :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [L] pour défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision du 3 juillet 2023 notifiant le trop perçu de 33 251,04 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2023,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux allocations non versées,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [L] aux dépens et frais d’exécution.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois est une condition de recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 7 août 2023, reçu par la caisse le 11 août 2023, adressé à Mme la directrice de la caisse, pôle juridique fraudes, Mme [L] a répondu au courrier de la caisse en date du 18 juillet 2023 lui notifiant une suspicion de fraude et l’informant de ce qu’elle pouvait présenter des observations.
Mme [L] écrit en effet “en réponse à votre lettre recommandée du 18 juillet 2023 et reçue le 20 juillet 2023 […] “en observation concernant vos suspicions, j’avais déjà apporté mes réponses à votre inspecteur”.
Ce courrier expose une situation personnelle et ne constitue pas une contestation adressée à la commission de recours amiable puisqu’il précise “je reconnais bien humblement mon erreur”.
Dans ces conditions, il apparaît que le courrier, présenté par Mme [L] dans sa requête comme étant un courrier de contestation saisissant la commission de recours amiable de la caisse, ne revêt pas cette qualité et ne pouvait faire courir le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-6 au terme duquel l’allocataire est recevable à saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour contester une décision implicite de rejet.
Mme [L] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, faute de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable de la caisse.
Partie perdante Mme [L] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [L] irrecevable en ses demandes,
Condamne Mme [L] aux dépens,
Déboute Mme [L] de ses demandes fondées sur l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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