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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/05200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05200 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQP
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SCHMITT,
M. [H]
Expédition à la Préfecture du Bas-Rhin
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [X] [M] épouse [G]
[Adresse 6]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [M] épouse [T]
[Adresse 7]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
Demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu en date du 23 juillet 2024, ayant pris effet au 1er août 2024, Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [S] [H] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros et des charges mensuelles de 200 euros, soit un total de 650 euros par mois, payable par terme d’avance.
Monsieur [S] [H] ayant cessé de régler ses loyers, les bailleresses lui ont fait délivrer, le 6 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 297 euros.
Considérant qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai imparti par ce commandement, Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, assigné Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes impayées et indemnités accessoires.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle les demanderesses, représentées par leur conseil, ont repris le bénéfice de leur acte introductif d’instance, par lequel ils demandent au tribunal :
— À titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail à la date du 18 avril 2025, et, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail ;
— À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire pour non-paiement de loyers et de charges, à la date du jugement à intervenir ;
En conséquence, et en tout état de cause :
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux ;
— De condamner Monsieur [S] [H] à payer la somme de 4 597 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal :
sur la somme de 3 297 euros à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 valant mise en demeure ;sur la somme de 1 300 euros à compter de la date de signification de l’assignation ;-De fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] à compter du 5 juin 2025 à un montant équivalent au loyer et charges contractuelles, soit 650 euros par mois, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— De dire que l’indemnité d’occupation, équivalente au loyer, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers et portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— De condamner Monsieur [S] [H] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la notification du commandement à la CCAPEX, le coût de l’assignation ainsi que celui de la notification de l’assignation au sous-préfet ;
— Enfin, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Pour sa part, Monsieur [S] [H], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
Monsieur [S] [B] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATIONSur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation en constat de résiliation de bail doit être notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, aux termes du II du même article, le bailleur doit également signaler la situation du locataire à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
Ils produisent également la preuve de la notification, en date du 10 mars 2025, du commandement de payer à la CCAPEX.
Il s’ensuit que l’action engagée par Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] satisfait aux conditions de l’article 24 précité et doit être déclarée recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer ou des charges ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le commandement délivré à Monsieur [H] en date 6 mars 2025 visait expressément la clause résolutoire prévu au bail et portait sur une somme effectivement due et exigible de 3297 euros au titre de loyers et charges impayés.
En outre, le décompte versé aux débats par les époux [C] établit clairement qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le locataire ne s’est pas libéré des causes du commandement dans le délai imparti.
Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire s’est trouvée acquise à la date du 18 avril 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date.
Dès lors, il résulte de la résiliation du contrat de bail que Monsieur [H] n’est plus fondé à se maintenir dans les lieux, celui-ci ayant perdu tout titre d’occupation et étant devenu de fait occupant sans droit ni titre.
Son maintien dans les lieux, malgré la résiliation acquise du bail, constitue une atteinte au droit de propriété des bailleresses, lesquelles doivent pouvoir recouvrer la libre disposition de leur bien.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [H] et de tout occupant de son chef, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, ceci afin d’assurer l’effectivité de la décision et de permettre à Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] de reprendre possession de leur bien.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera, le cas échéant, régi conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENTAux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demanderesses produisent un décompte arrêté au 30 juin 2025, faisant apparaître un arriéré locatif total de 4597 €, correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de mai 2025 incluse.
Ce décompte est suffisamment précis et détaillé pour établir la réalité et le montant de la créance.
Pour sa part, le défendeur, non comparant et non représenté, ne produit aucun élément de nature à contester la dette locative, ni ne fournit le moindre justificatif de paiement ou d’extinction de son obligation.
En conséquence, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] la somme de 4597 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3297 euros à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 et sur la somme de 1300 € à compter de la signification de l’assignation du 26 mai 2025.
En outre, Monsieur [H], demeurant dans les lieux malgré la résiliation du contrat, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à compenser l’avantage procuré par la jouissance des lieux postérieurement à la résiliation du bail.
Sur la base du décompte locatif arrêté au 30 juin 2025, cette indemnité sera due à compter du 1?? juin 2025 et sera fixée à la somme de 650 € par mois, correspondant au montant contractuel du loyer et des charges.
Cette indemnité sera également révisable selon l’indice de référence des loyers conformément aux stipulations du bail et productive d’intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESSur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.
Monsieur [S] [H], qui succombe intégralement, sera en conséquence condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, ainsi que celui relatif à l’assignation et sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre une somme qu’il détermine, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens, lorsque l’équité le commande.
En l’espèce, Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] ont été contraintes d’engager des frais non compris dans les dépens pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, alors même que la dette locative de Monsieur [H] était établie, certaine et non contestée.
Dès lors, compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais que celles-ci ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [S] [H] sera par conséquent condamné à leur verser, à ce titre, la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 18 avril 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 23 juillet 2024 entre Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] d’une part, et Monsieur [S] [H] d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 1] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [H] de libérer les lieux situés [Adresse 1] et, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, autorise son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] la somme de 4597 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 297 euros à compter du 6 mars 2025, et sur la somme de 1 300 euros à compter du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T], ceci à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération totale et effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois et productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, avec possibilité de réviser le montant loyer suivant l’indice de référence des loyers et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à verser à Madame [X] [M] épouse [G] et Madame [L] [M] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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