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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 janv. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00188 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSW
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2026 à 10h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00188 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSW présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [N] [F] alias [F] [N]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [N] [F] le 13 Janvier 2026 à 16H04 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11/01/2026 et non reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 27/11/2023 par le tribunal correctionnel MARSEILLE et notifié le 27/11/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/01/2026 notifiée le même jour à 15H18
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, substitué par Me Matthias GIMENEZ ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare j’ai pas compris pour le controle de la police, j’attendais le bus, on m a contrôlé et mis en garde à vue, j’ai pas compris pourquoi. J’ai pas de passeport. je ne veux pas retourner en tunisie. Je suis en europe depuis 23 ans.
Me Jean faustin KAMDEM conteste plus l’irrégularité du contrôle, c’est indiqué qu’il fait la manche, or il prenait son transport avec un titre de transport, le motif du contrôle est irrégulier
L’avis à parquet a été fait 55 minutes après son placement en garde à vue, l’information doit être faite immédiatement, ce qui n’est pas le cas
* * *
Le représentant de la Préfecture : sur les circonstances du contrôle, tout est indiqué dans le pv, et le délai n’est pas excessif. Ill fait l objet d une ITN, il n’ pas de documents de voyage, ni d’adresse personnelle,il a fait l’objet de plusieurs mesures d éloignement auxquelles il n a pas déféré, il na pas respecté une assignation à résidence sous surveillance électronique , il est défavorablement connu des services de police, les diligences ont été effectuées, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
***
Sur le fond, Me [V] [G] [T] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : je travaille, je ne suis pas dangereux pour la france, je rentre chez moi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence du signataire de l’acte :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de la main de Monsieur [Y] [M],sous-préfet de permanence qui, de part les fonctions qui sont les siennes, est bien titulaire d’une délégation de signature du préfet de département. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il est ici soulevé le fait qu’aucun éloignement vers l’Algérie ne pourra intervenir à bref délai. Or, le retenu se déclare tunisien et ce sont ces autorités consulaires qui ont été saisies. Le moyensera donc écarté, comme étant inopérant en l’espèce.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’irrégularité du contrôle :
En l’espèce, l’intervention des policiers est précisément décrite dans le procès-verbal d’interpellation en date du 10 janvier 2026 à 15 heures, ces dernier indiquant que "de passage au niveau de la [Adresse 3], au niveau des arrêts de tramway sur la commune de [Localité 1], constatons la présence d’un homme âgé d’environ 45 ans en train d’importuner les usagers du tramway". le motif du contrôle est donc parfaitement explicité, et conforme aux exigences légales, le moyen de nullité sera écarté.
— sur la tardiveté de l’avis fait au procureur de la République à la suite du placement en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que "seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue".
En l’espèce, [N] [F] a été interpellé le 10 janvier 2026 à 15 heures 05. Le procureur de la République a été informé de cette mesure par avis en date du 10 janvier 2026 à 16 heures 00, soit 55 minutes après l’interpellation de l’intéressé, mais seulement, 05 minutes après la notification de ses droits, réalisée le 10 janvier 2026 à 15 heures 55. Ces deux délais, inférieurs à une heure, n’apparaissent pas disproportionnés ni déraisonnables. L’avis fait au procureur de la République ne saurait être considéré comme tardif, et aucun grief n’est caractérisé à l’égard du mis en cause. D’où il suit que le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 12 janvier 2026 aux fins de reconnaissance d'[N] [F] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ;qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [N] [F] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier au mois trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire, les 24 novembre 2020, 04 novembre 2022 et 24 novembre 2023, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque sérieux de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de violences et d’infractions à la législation sur les étrangers ; qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 05 mai 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [F]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Jean faustin KAMDEM ;
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [N] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [N] [F]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 15 Janvier 2026
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