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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01795 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV4R
N° de minute : 25/00050
Madame [G] [A]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique LAMY de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1671
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Public Publishing est éditrice de l’hebdomadaire Public.
[G] [A] a, par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2024, fait assigner la société Public Publishing, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la représentant dans le magazine Public n°1091, paru le 7 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 10 octobre 2024 et soutenues oralement, [G] [A] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée ;
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;
— condamner la société Public Publishing à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux entiers dépens que Me Lamy pourra recouvrer.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter [G] [A] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par [G] [A] est évalué à la somme d’un euro symbolique ;
— condamner [G] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance, rendue en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n°1091 du 7 juin 2024 consacre à [G] [A] un article de deux pages, annoncé en couverture sous le titre « [G] [A] Grosse fatigue… » barrant une photographie la représentant marchant dans la rue, occupant les trois-quarts de la page, cliché frappé des mentions « PHOTOS EXCLU » et « [Localité 9], Le 31/05/2024 » et en surimpression duquel est affiché le texte suivant : « La star de HPI est sur tous les fronts… ».
Développé en pages intérieures 8 et 9 sous le même titre et le chapô « Grâce au succès de HPI, la star de 46 ans fait partie des actrices les plus bankable de la scène française… Au point de ne plus avoir une minute pour souffler ou profiter de ses proches », l’article est ainsi rédigé :
« Ses talons claquent le sol. Ils battent le pavé comme la mesure d’une marche militaire. Clac, clac, clac. L’heure tourne vite encore ce matin du 31 mai. A peine le temps de saluer le chauffeur, d’enfiler la charlotte, le casque de moto et la grosse parka par-dessus sa veste que déjà voilà l’actrice filant dans le dédale de rues qui la conduit au boulot. « A bas les cadences infernales ! » pouvait-on lire sur les murs de [Localité 9] en mai 68. Un demi-siècle plus tard, le mot d’ordre des étudiants de l’Atelier populaire ne semble pas être parvenu aux oreilles de la star… Depuis le carton de HPI, elle est sur tous les fronts. Voilà deux mois qu’elle tourne dans les [Localité 7], entre [Localité 6] et [Localité 5], le prochain succès d'[Z] [X]. Regarde ! dont la sortie en salle est prévue en 2025, lui demande un investissement considérable. Elle y donne la réplique à [J] [D], le roi de la comédie made in France. Alors forcément, pas question de se reposer sur ses lauriers. Il faut affûter son jeu, travailler ses répliques, se glisser dans le personnage… Et si c’était encore le seul qu’elle avait à jouer. Mais quand les projecteurs s’éteignent et qu’elle peut enfin remonter à [Localité 9] auprès des siens, elle doit enchaîner avec les interviews et la promo des nouveaux épisodes du show policier aux 7,7 millions de téléspectateurs qui l’a fait exploser. [F] [N] ne la quitte ainsi jamais vraiment. Il faut aussi négocier les dates des prochains tournages de HPI pour que tout s’emboîte parfaitement. Un vrai Tetris, cet agenda de ministre ! « Le cinéma lui tient tant à cœur qu’elle a bousculé les plannings de l’équipe pour jouer avec [K] [D] », nous confie un proche. Et ce n’est pas fini. Dans quelques semaines, la jolie rousse est attendue sur le plateau de [R] [W] pour jouer dans Mission Véga, aux côtés de [H] [V] et [E] [Y]. Pas étonnant que mi-mai, rincée par cette lessiveuse qu’est désormais sa vie, [G] ait annoncé la fin de la série. Comment, dans ce tourbillon infernal, peut-elle trouver un moment pour se reposer, apprécier sa réussite et partager sa joie avec ses proches ? Le temps manque, évidemment. Heureusement, elle peut compter sur son compagnon, [S] [U], pour gérer le quotidien de leur fils [M], né en 2015. « J’essaie de rentrer chaque week-end, c’est fatiguant. Les enfants ont la chance d’avoir un papa qui assure, et moi, quand je suis là, j’essaie de marquer des points, d’être là à fond », confiait-elle à [O] [C]. Mais la semaine dernière, quand elle est enfin rentrée chez elle, [G] n’a peut-être pas eu l’occasion de rattraper le temps perdu, vu son planning. Mais pas de quoi faire culpabiliser la star, qui assume un parcours dont elle peut être fière. « De toute façon, en regardant autour de moi, je m’aperçois que la plupart des parents rentrent hyper tard, qu’ils ont une nounou matin et soir, font un bisou à leurs enfants au coucher et repartent au boulot le lendemain », relativisait-elle dans les colonnes de [Localité 9] Match. Après tout, la seule différence, c’est qu’avec la gloire et ce succès bien mérité, [G] peut offrir à son fils la crème de la crème des baby-sitters si elle en a besoin. D’autant que la fin de HPI étant proche, elle pourra sûrement bientôt avoir plus de temps pour les siens. De quoi booster son Haut Potentiel d’Impatience ! ».
L’article est illustré par quatre photographies représentant [G] [A], marchant dans la rue, enfilant une charlotte puis un casque et montant sur une moto.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Il importe de rappeler que :
— la complaisance imputée à [G] [A], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci ;
— la notoriété d'[G] [A], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas davantage un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité.
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer le fait que :
— le 31 mai 2024 au matin, [G] [A] se pressait déjà de monter sur une moto conduite par un chauffeur pour se rendre sur un tournage,
— mi-mai 2024, elle était « rincée » par les allers-retours entre [Localité 9] et le lieu de tournage d’un film dans lequel elle donnait la réplique à [J] [D] et par la promotion de la série HPI, raison pour laquelle elle aurait « annoncé la fin de la série »,
— elle ne trouvait plus le temps de se reposer et partager du temps et sa joie avec ses proches,
— la semaine précédente d’ailleurs, il n’était pas évident qu’elle ait pu trouver le temps « de rattraper le temps perdu vu son planning »,
— elle peut néanmoins se permettre de poursuivre ce rythme de travail grâce au soutien de son compagnon, [S] [U], qui gère le quotidien de leur fils [M], né en 2015, et sans doute des services de baby-sitters qu’elle peut s’offrir compte tenu de ses revenus,
— cette situation ne la fait pas culpabiliser.
La société défenderesse soutient d’une part qu’aucune atteinte à la vie privée d'[G] [A] n’est caractérisée par le titre figurant en page de couverture, d’autre part, que l’article se borne à évoquer son emploi du temps professionnel et le peu de temps dont elle dispose en famille, et enfin, le fait que ces propos s’inscrivent dans le sillage de plusieurs interviews données par l’actrice.
Or, en premier lieu, il n’est nullement démontré qu'[G] [A] aurait révélé concomitamment à la parution de l’article :
— que le 31 mai 2024 au matin, elle s’est rendue sur un tournage en moto conduite par un chauffeur,
— qu’elle était épuisée par son rythme de travail, l’article publié dans le magazine « tv.mag.lefigaro.fr » qui lui est opposé (pièce n° 20 en défense) ayant été publié en septembre 2023, soit plus de neuf mois avant la parution de l’article en cause,
— qu’elle ne parvenait plus à passer du temps en famille, notamment la semaine précédant la parution de l’article litigieux, l’article publié sur le site Internet du magazine Elle le 25 avril 2024 (pièce n° 18 en défense) n’indiquant pas cela, outre qu’il est rédigé au style indirect et reprend des extraits d’une interview accordée par l’intéressée au magazine [Localité 9] Match à une date qui n’est pas précisée,
— ni que son compagnon, et probablement une baby-sitter, s’occupaient du quotidien de son fils, les interviews qu’elle a accordées sur ce sujet n’étant pas contemporains de la parution de l’article, de sorte qu’ils ne peuvent être invoqués par la société éditrice pour se défendre d’avoir porté atteinte à la vie privée de la demanderesse en évoquant ces éléments comme étant d’actualité en mai 2024.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle aurait exprimé qu’au cours de cette période, en mai 2024, elle n’éprouvait aucune culpabilité par rapport à son fonctionnement familial fortement impacté par son activité professionnelle, les pièces visées en défense sur ce point (pièces n° 6 et 11 à 14) datant de 2019, 2021 et 2022.
Ainsi, en second lieu, il ne peut être soutenu par la société éditrice, pour se défendre de toute atteinte portée à la vie privée de l’actrice, que l’article en cause s’inscrirait dans le droit fil de la communication déployée par l’intéressée.
Enfin, il importe peu de savoir si le titre figurant ici en page de couverture est en lui-même attentatoire à la vie privée d'[G] [A], dès lors qu’il doit être apprécié à la lumière de l’article qu’il annonce, lequel porte atteinte, pour les motifs ci-dessus exposés, au respect dû à sa vie privée.
En outre, l’illustration de l’article paru dans le magazine Public par plusieurs clichés fixés à son insu, la représentant dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments relevant de sa vie privée, et sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou par le traitement d’un sujet en rapport avec l’actualité, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures réparatrices
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [G] [A] du fait de la publication dans le magazine Public n°1091, doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son état de fatigue et son organisation personnelle et familiale,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*la présentation d’un cliché volé la représentant en page de couverture accompagnée de la mention « Photos Exclu » avec utilisation d’une police de caractère colorée, destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur deux pages intérieures) ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration représentant l’intéressée dans un moment d’intimité, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
[G] [A] produit à cet égard en pièce n° 6 une attestation de son compagnon indiquant que les photographies publiées en page de couverture et dans les pages intérieures du magazine Public litigieux ont été réalisées devant leur domicile, ce qui, depuis, rend leur quotidien pesant, la demanderesse étant souvent inquiète de savoir que leur domicile peut être surveillé et qu’elle est potentiellement suivie lorsqu’elle sort de chez elle. Il indique également que sa compagne souffre de plus de plus de cette situation. La force probante de cette attestation ne saurait être remise en cause par le fait qu’elle émane de son compagnon, alors qu’il apparaît la personne la plus à même de témoigner de l’impact que peut produire la publication en cause sur la demanderesse, compte tenu de leur proximité.
[G] [A] invoque en outre la réitération des atteintes portées à ses droits de la personnalité comme facteur d’aggravation du préjudice moral qu’elle subit, rappelant que la société CMI France, ancienne société éditrice du magazine Public lui a déjà consacré en avril 2022 un article attentatoire à ses droits de la personnalité, pour lequel elle a été condamnée en novembre 2022. La société Public Publishing se défend d’avoir commis de telles atteintes antérieures, exposant que le magazine Public lui a été cédé en début d’année 2024, de sorte qu’elle est étrangère à la publication antérieure qui lui est opposée, de même qu’à la décision de justice précitée. En réplique, [G] [A] soutient qu’ayant fait le choix, en sa qualité de professionnelle de l’édition, de racheter le fonds de commerce de la société CMI France, qui a pour principale activité d’éditer le magazine Public, en parfaite connaissance de sa ligne éditoriale et de la condamnation prononcée précédemment à son encontre, apparaissant nécessairement à son passif, et en faisant le choix de faire perdurer cette ligne éditoriale, la société Public Publishing peut se voir opposer « sa responsabilité pleine et entière s’agissant de la publication litigieuse et du fait qu’elle a choisi de réitérer les atteintes » portées à ses droits il y a deux ans.
S’il est exact, comme le soutient la société Public Publishing, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir édité les articles publiés dans le magazine Public antérieurement au rachat du fonds de commerce d’édition de ce magazine à la société CMI France, en début d’année 2024, c’est de manière pertinente que la demanderesse fait néanmoins valoir :
— d’une part, que ce rachat a été réalisé par la société Public Publishing, créée à cet effet en décembre 2023 par la société Heroes Media (qui la préside), société éditrice d’une dizaine de magazines et qui doit, à ce titre, être considéré comme un professionnel de médias,
— d’autre part, qu’au regard de la notoriété du magazine Public, de la connaissance du secteur par la société Heroes Media et de l’évaluation de la comptabilité du fonds de commerce de la société CMI France, préalable à son acquisition, elle avait nécessairement connaissance de la ligne éditoriale du magazine Public et des condamnations prononcées à son encontre, à tout le moins au cours des dernières années,
— enfin, qu’il a été fait le choix par la société Public Publishing, après cette acquisition, de faire perdurer la ligne éditoriale de ce magazine, ce qu’elle admet d’ailleurs implicitement dans ses écritures pour justifier l’extrapolation des informations livrées par l’actrice elle-même dans le but de nourrir le contenu de son article.
En outre, elle n’ignore pas que la publication d’un article attentatoire à la vie privée d’une personne est de nature, lorsqu’elle survient après d’autres publications ayant fait l’objet de condamnations par les juridictions pour des atteintes de même nature, à emporter chez celle-ci un préjudice plus important puisque générateur d’un sentiment d’impuissance, les atteintes n’ayant pas cessé malgré les décisions judiciaires précédentes.
Il convient en conséquence de considérer que la demanderesse est bien fondée à opposer à la société Public Publishing la réitération des atteintes qui lui sont causées par le biais du magazine Public et partant l’existence d’un préjudice plus conséquent, précédemment explicité.
La société défenderesse oppose également à [G] [A], pour minorer l’intensité de son préjudice, sa complaisance à l’égard des médias. Elle produit à cet égard une revue de presse dont il résulte que cette dernière livre avec aisance et une constance certaine des éléments relevant de sa vie privée, notamment de sa vie sentimentale et familiale, et, précisément de son mode de vie, celui d’une mère qui recherche un équilibre entre sa vie professionnelle et familiale. Et si, ainsi qu’elle le soutient, elle souhaite à travers ses interviews défendre le droit des femmes à pouvoir concilier, de la même manière que les hommes, leur carrière et leur vie personnelle, force est de constater qu’elle ne se cantonne pas à exprimer une opinion sur ce sujet, mais qu’au contraire elle vient systématiquement l’illustrer par l’évocation d’éléments précis relevant de sa sentimentale et familiale. Ainsi, elle donne accès au public à des éléments tangibles de sa vie personnelle.
Or, si ce comportement ne peut la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, il traduit néanmoins chez elle une moindre aptitude à souffrir des effets d’une telle atteinte à sa vie privée, notamment lorsque celle-ci apparaît directement en lien avec des sujets qu’elle a librement évoqués.
Enfin, il convient également de retenir que les photographies fixées à son insu ne la présentent pas sous un jour défavorable.
En conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [G] [A] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, en raison de la publication de l’article dans l’hebdomadaire Public n°1091 en date du 7 juin 2024.
Les demandes accessoires
La société Public Publishing, partie perdante, est condamnée aux dépens, et il est équitable de la condamner à payer à [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Public Publishing à payer à Mme [G] [A] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’un article et de photographies la représentant dans le magazine Public n°1091, paru le 7 juin 2024 ;
CONDAMNE la société Public Publishing à payer à Mme [G] [A] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de photographies la représentant dans le magazine Public n°1091, paru le 7 juin 2024 ;
CONDAMNE la société Public Publishing aux dépens ;
CONDAMNE la société Public Publishing à payer à Mme [G] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À [Localité 8], le 09 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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