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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 3 déc. 2024, n° 23/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5T
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[F] [Z]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z]
née le 23 Avril 1970 à SAINT OMER,
demeurant Lieu Dit FEULARDE – 28200 MOLEANS
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I],
demeurant 16 avenue Mirabeau – 81000 ALBI
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] a convenu avec Monsieur [L] [I] de fournir une prestation musicale pour deux concerts les 27 et 28 mai 2022 organisés par l’association L’Entraide est un art à MOLEANS (28).
La facture de la prestation musicale étant restée impayée, Madame [F] [Z] a, par requête du 18 septembre 2023, attrait Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à lui verser les sommes suivantes:
— 1.000 euros en principal,
— 100 euros de dommages et intérêts,
outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis renvoyée à celle du 1er octobre 2024 aux fins de citation de M. [L] [I], qui n’a pas été destinataire de la requête et de la convocation en justice.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [F] [Z] justifie avoir fait cité M. [L] [I]. Elle expose qu’elle a fait deux concerts pour lesquels elle n’a pas été payée. Elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
M. [L] [I], régulièrement cité le 3 juillet 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la condamnation principale au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Madame [F] [Z] produit une facture n°1 en date du 28 mai 2022 relatif à la prestation du groupe des “Dark Revenges” d’un montant de 1.000 euros ainsi que qu’une lettre de mise en demeure adressée à l’association L’Entraide est un Art, [L].
Si ce courrier de mise en demeure ne peut valoir interpellation suffisante de M. [L] [I], l’accusé de réception n’étant pas produit et l’adresse étant incertaine, il est considéré que la citation délivrée en main propre à M. [L] [I] vaut interpellation suffisante.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [I] au paiement de cette facture de 1.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la citation, sans anatocisme.
Compte-tenu de cette absence de paiement qui a occasionné une perte de trésorerie pour le groupe, M. [L] [I] sera condamné à verser des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros à Madame [F] [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [L] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant les frais de citation devant le tribunal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [I] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de la facture n°1 du 28 mai 2022 restée impayée avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
Condamne M. [L] [I] à payer à Madame [F] [Z] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts impayée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne M. [L] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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