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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00210 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [I], [O]
né le 21 Juin 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de, [Localité 3] depuis le 16/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient,
Monsieur, [I], [O] , dûment avisé, assisté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
La décision ayant été mise en délibéré au 27 mars 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur, [I], [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, [C], [L] en date du 16/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi spécialisé depuis plusieurs mois. Se présente spontanément sur le pôle psychiatrie expliquant être en pélerinage. A l’entretien, on retrouve une désorganisation idéocomportementale, avec un discours logorrhéique, des coq à l’âne, des propos incohérents avec raisonnement morbide. Il se montre irritable, présente une labilité thymique avec ludisme puis pleurs et se montre imprévisible. Il verbalise une tachypsychie et être “speed” tout en rationalisant les troubles avec insight quasi nul. Ambivalence concernant les soins. Son état clinique actuel ne lui permet pas de consentir aux soins. “, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur, [I], [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [K], [R] en date du 19/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur, [J], [P] en date du 23/03/2026, ce médecin indique : “Persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec exaltation de |'humeur, éléments de désinhibition avec contact facile, accélération psychomotrice. La conscience des troubles est altérée. On constate une amélioration clinique mais le syndrome d’excitation est encore présent : Monsieur, [O] à ce jour n’a pas encore pleinement conscience de son état de santé. Son adhésion aux soins reste fragile. il est encore nécessaire de poursuivre l’hospitalisation selon les mêmes modalités avant d’envisager son transfert aux troubles thymiques en unité ouverte” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur, [I], [O] s’est exprimé expliquant qu’il a un suivi psychiatrique depuis l’âge de 21 ans, que contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat médical initial, il n’était pas en rupture de suivi ou de traitement, que son psychiatre habituel est le Dr, [J] et que son médecin traitant avait pris le relai ; il est opposé à la mesure d’hospitalisation en cours et souhaite rentrer à son domicile.
***
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers
En application des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques peut être formulée par la famille du malade ou un tiers et doit comporter de manière manuscrite les “nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés” ; en l’espèce, la demande d’hospitalisation émane de Mme, [Z], [N] qui mentionne être la soeur du patient ; il est soulevé à l’audience le fait que le nom de la requérante étant différent de celui du patient, son lien de parenté avec le patient n’est pas établi ; Monsieur, [I], [O] précise à l’audience sur notre interrogation que Mme, [Z], [N] est sa soeur de coeur, qu’ils ont été élevés ensemble, qu’elle est sa seule famille ; qu’il résulte de ces éléments que sa qualité à agir dans ses intérêts n’est pas contestée par le patient même si leur lien de parenté n’est pas établi ; par conséquent le moyen sera rejeté en l’absence de grief démontré ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, s’il est indiqué que son état clinique est en voie d’amélioration, il n’est pas encore stabilisé ; que par ailleurs, Monsieur, [I], [O] qui reconnait avoir besoin d’un suivi, ne semble pas avoir consience des troubles ayant conduit à son hospitalisation qu’il minimise, que son adhésion aux soins apparait ambivalent et qu’il se déclare opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [I], [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [I], [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2026
Le Greffier
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