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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/09744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4X2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
PARTENORD HABITAT
C/
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2018, la société Partenord Habitat a donné à bail à M. [G] [Z] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 817,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, la société Partenord Habitat a fait signifier à M. [G] [Z] un commandement de payer la somme principale de 4 107,58 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société Partenord Habitat a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à M. [G] [Z] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [Z], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner M. [G] [Z] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 5 157,76 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 22 juillet 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1231-6 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément à l’article 1344-1 du code civil,Condamner M. [G] [Z] à payer à Partenord Habitat à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Condamner M. [G] [Z] à payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,Condamner M. [G] [Z] à payer à Partenord Habitat la somme de 158,25 euros au titre des assurances impayées à la date du 22 juillet 2025,Condamner M. [G] [Z] à payer à Partenord Habitat la somme de 175,26 euros au titre des pénalités à la date du 22 juillet 2025, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales,Condamner M. [G] [Z] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [G] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation à l’exception de ses demandes sur l’assurance et sur les pénalités. Elle actualise sa créance à la somme de 3 940,42 euros. Elle précise que son locataire a repris le paiement du loyer courant et être d’accord avec la proposition de règlement effectuée.
M. [G] [Z] propose de payer sa dette par mensualités de 60 euros le 15 de chaque mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société Partenord Habitat justifie avoir saisi la Ccapex en date du 3 février 2023 et 6 novembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 13 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du prononcé de la résiliation :
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa version applicable au présent jugement, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la société Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 3240,42 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
M. [G] [Z] ne conteste pas le montant de sa dette. Il précise avoir repris le paiement de son loyer courant et propose un échéancier pour régler sa dette par mensualités de 60 euros en plus du loyer courant.
Son bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiements sur trente-six mois pour lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner M. [G] [Z] à payer à la société Partenord Habitat, la somme de 3240,42 euros, au titre des loyers et charges impayés au 15 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
Compte tenu de l’accord des parties, il conviendra donc d’autoriser M. [G] [Z] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 60 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, M. [G] [W] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif.
M. [G] [Z] devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la société Partenord Habitat du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 813,44 euros.
Il conviendra également de dire que lesdites charges pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [G] [Z] ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Partenord Habitat recevable en son action,
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la société Partenord Habitat la somme 3240,42 euros, créance arrêtée au 15 octobre 2025, le terme du mois de septembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE M. [G] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 60 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que pendant ce délai d’un mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Prononce, à la date du 1er novembre 2025, pour non-paiement des loyers et charges, la résiliation du bail du 6 juin 2018 liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 4],Dit qu’à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, situé [Adresse 4] à [Localité 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Partenord Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne en tant que de besoin M. [G] [Z] à payer à la société Partenord Nord à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 813,44 euros,Dit que lesdites charges pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que M. [G] [Z] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule CCAPEX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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