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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SIMAPI, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 1 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VVL
AFFAIRE : SARL SIMAPI C/ [Y] [H], S.A. AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société DELTA ETANCHEITE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL SIMAPI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société DELTA ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428 (expédition)
Maître Isabelle JUVENETON – 265 (grosse + expédition)
Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT – 2828 (expédition)
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C), dénommé « [Adresse 7] », au [Adresse 8] à [Localité 2], qu’il a soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, il a notamment fait appel à :
la société B2M ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la société ACKERMANN ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
l’entreprise [V], qui s’est vu confier les travaux de terrassement et gros œuvre ;
la société DELTA ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité ;
la société ISOLATION CONFORT, qui s’est vu confier les travaux de menuiserie ;
la société ISERE SOLS, qui s’est vu confier les travaux de chape ;
la société SM PLOMBERIE CHAUFFAGE, qui s’est vu confier les travaux de plomberie ;
la société HABITATS EVOLUTION, qui s’est vu confier les travaux d’électricité.
Par acte authentique en date du 16 octobre 2023, la SCI SIMAPI a acquis de Monsieur [Y] [H] les lots de copropriété suivants :
n° 2 : un appartement au rez-de-chaussée du batiment B ;
n°8 : un appartement au rez-de-chaussée du batiment A ;
n° 10 : un appartement au rez-de-chaussée du batiment A ;
n° 11 : un appartement au rez-de-chaussée du batiment A ;
n° 15 : un local au rez-de-chaussée du batiment C ;
n° 16, 19, 21 et 22 : des places de stationnement en extérieur.
Par délibération en date du 05 octobre 2023, la forme sociale de la SCI SIMAPI a été modifiée en SARL, outre publication au BODACC le 30 novembre 2023.
Le service Habitat-Logement de la commune de [Localité 3] a mis la société URBAN PATRIMOINE, gestionnaire des appartements, en demeure :
par courrier du 26 février 2025, de remédier au caractère inadapté du réseau d’évacuation des eaux pluviales, aux infiltrations d’eau et aux traces de moisissures affectant l’appartement loué par la SARL SIMAPI à Madame [D] [B] (lot n° 8) ;
par courrier du 20 mars 2025, de remédier au stockage de matériaux de construction dans les parties communes, au caractère inadapté du réseau d’évacuation des eaux pluviales, aux infiltrations d’eau par la porte d’entrée et la fenêtre, aux traces de moisissures, au défaut de détalonnage de la porte intérieure, aux remontées d’eaux usées et mauvaises odeurs, à la non-conformité de l’installation électrique de la salle de bain, affectant l’appartement loué par la SARL SIMAPI à Madame [L].
La SAS GPC, dépêchée par la SARL SIMAPI, a établi une note en date du 31 mars 2025, puis un rapport unilatéral en date du 23 avril 2024, concluant à l’existence de désordres et non-conformités, ainsi qu’à un changement de destination du lot n° 15, prévu pour être un local à vélos et technique.
Le 18 avril 2025, Maître [K], commissaire de justice mandaté par la SARL SIMAPI, a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant les biens de sa mandante.
Par courrier en date du 28 avril 2025, la SAS GPC a informé le Syndic de la copropriété de la dangerosité potentielle des gardes corps de la terrasse du 1er étage.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 05 et 06 mai 2025, la SARL SIMAPI a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [H] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société DELTA ETANCHEITE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [V] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SARL SIMAPI, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
enjoindre à Monsieur [Y] [H] de produire, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard au delà :
◦les procès-verbaux de réception des travaux confiés à la société DELTA ETANCHEITE et à Monsieur [V] et leurs marchés de travaux ;
◦les attestations de responsabilité décennale des deux maîtres d’œuvre et leurs contrats de maîtrise d’œuvre ;
◦la liste complète des entreprises intervenues dans l’opération de construction et leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Monsieur [Y] [H], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente du 16 octobre 2023, les factures de Monsieur [V] et de la société DELTA ETANCHEITE, les mises en demeure adressées à la société URBAN PATRIMOINE et les rapports de la SAS GPC rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [Y] [H], de Monsieur [V] et de la société DELTA ETANCHEITE dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL SIMAPI d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL SIMAPI et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, la SARL SIMAPI sollicite la production, par Monsieur [Y] [H], des pièces suivantes :
◦les procès-verbaux de réception des travaux confiés à la société DELTA ETANCHEITE et à Monsieur [V] et leurs marchés de travaux : en premier lieu, les factures de ces entreprises sont annexées à l’acte de vente du 16 octobre 2023, auquel la SARL SIMAPI est partie, et constituent la preuve de la nature et de l’étendue des marchés qui leur ont été confiés. Il est donc inutile d’en demander la production par Monsieur [Y] [H], alors qu’il suffit à la SARL SIMAPI de consulter les annexes de l’acte dont elle dispose.
En outre, aucun élément ne vient attester d’une réception expresse des travaux et de l’existence des procès-verbaux cités.
◦les attestations de responsabilité décennale des deux maîtres d’œuvre et leurs contrats de maîtrise d’œuvre : la souscription d’une assurance de responsabilité décennale étant obligatoire pour les deux maîtres d’œuvre auxquels Monsieur [Y] [H] a eu recours, et l’attestation de cette assurance devant, en application de l’article L. 243-2 du code des assurances, être jointe aux devis et factures des professionnels assurés, il est vraisemblable que le maître d’ouvrage en dispose. De même, il ne conteste pas détenir les contrats conclus avec ces deux professionnels.
◦la liste complète des entreprises intervenues dans l’opération de construction et leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale : la liste des entreprises énumérées en page 25 de l’acte de vente peut ne pas être complète, en ce qu’elle n’est relative qu’aux entreprises ayant réalisé des travaux de nature décennale. Or, d’autres travaux ont vraisemblablement eu lieu et peuvent faire l’objet de griefs de la SARL SIMAPI, qui justifie donc d’un motif légitime de connaître l’identité de leurs auteurs.
Pour ce qui est de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale des entreprises :
▪soit les travaux réalisés sont de la nature de ceux susceptibles d’engager une telle responsabilité, auquel cas l’attestation sollicitée est annexée à l’acte de vente, selon mention en page 26 dudit acte ;
▪soit les travaux réalisés ne sont pas de ceux susceptibles d’engager la responsabilité décennale de leur auteur, si bien que l’attestation d’assurance de cette responsabilité n’est pas annexée à l’acte de vente et qu’il est inutile pour la SARL SIMAPI d’en disposer.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [Y] [H] à communiquer à la SARL SIMAPI
les contrats et les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la société B2M ARCHITECTURE et de la société ACKERMANN ARCHITECTURE, en qualité de maîtres d’œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard et pour chacune des quatre pièces attendues, pendant une durée de deux mois ;
la liste complète des entreprises intervenues à l’opération de construction, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL SIMAPI sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [J] [E]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par la SARL SIMAPI uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
existait antérieurement à la vente du 16 octobre 2023 ;
rend les biens impropres à leur usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition du bien par la SCI SIMAPI, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL SIMAPI, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL SIMAPI devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à communiquer à la SARL SIMAPI :
les contrats et les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la société B2M ARCHITECTURE et de la société ACKERMANN ARCHITECTURE, en qualité de maîtres d’œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard et pour chacune des quatre pièces attendues, pendant une durée de deux mois ;
la liste complète des entreprises intervenues à l’opération de construction, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de production de pièces ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL SIMAPI aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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