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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. MATT SPORTS MONTAGNE |
Texte intégral
N° RG 24/06714 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 24/06714 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.S. MATT SPORTS MONTAGNE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.S. MATT SPORTS MONTAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 527 815 351
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président ea avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-14112 signé le 12 décembre 2016 par la SAS MATT SPORTS MONTAGNE et accepté le 15 décembre 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce des télécommandes et antenne, fourni par la SARL ALPH DATA CAISSE d’une durée de 48 mois moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de 248.69 euros TTC.
La SAS MATT SPORTS MONTAGNE a signé la confirmation de livraison le 12 décembre 2017.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS MATT SPORTS MONTAGNE devant ce tribunal, par acte délivré le 22 juillet 2024 aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à lui payer la somme de 248.69 euros au titre des loyers échus et 1.01 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à lui payer la somme de 1450.68 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 18 février 2020,
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance et à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS MATT SPORTS MONTAGNE aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, que les parties sont tenues d’exécuter le contrat. Elle expose avoir, en application des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, été contrainte de résilier par anticipation ledit contrat en l’absence de règlement des loyers depuis le 24 janvier 2020.
La SAS MATT SPORTS MONTAGNE, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 11], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS MATT SPORTS MONTAGNE le 12 décembre 2017,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3120.00 euros TTC auprès de la SARL ALPHA DATE CAISSE le 11 décembre 2017,
— la lettre recommandée du 10 décembre 2019 avec accusé de réception retourné avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée », valant mise en demeure de payer la somme de 291.45 euros,
— la lettre de résiliation du 18 février 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée » valant mise en demeure de payer la somme de 248.69 euros au titre des loyers échus impayés 24 janvier 2020 ainsi que la somme de 1450.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon décompte annexé du 18 février 2020 et de restituer le matériel,
La SAS MATT SPORTS MONTAGNE ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 248.69 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 1450.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel sera ordonnée aux frais de la SAS MATT SPORTS MONTAGNE et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 1] à [Localité 5], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires
La SAS MATT SPORTS MONTAGNE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SAS MATT SPORTS MONTAGNE sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 248.69 euros (deux cent quarante-huit euros et soixante-neuf centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 1450.68 euros (mille quatre cent cinquante euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit des télécommandes et antenne, aux frais de la SAS MATT SPORTS MONTAGNE et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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