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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 oct. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGFL
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 8] (Congo)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [W]
née le 06 Février 1980 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [E] [G]
es-qualité de liquidateur de la SARL AMI ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLES (MAISONS MPM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], en sa qualité d’assureur de la société ECLAIR CARRELAGE
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Septembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis lors du délibéré de Olivier GALLON, greffier.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 31 août 2022, monsieur [R] [Y] et madame [C] [W] ont vendu à monsieur [F] et madame [J] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Loiret).
Monsieur [F] et madame [J] ont constaté des désordres concernant un mur de soutènement. Par exploit introductif d’instance en date du 15 janvier 2024, ils ont fait assigner monsieur [Y] et madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réalisation d’opérations d’expertise et en a confié la mission à monsieur [T] [N].
Par ordonnance de remplacement du 28 mai 2024, le juge des référés a désigné monsieur [A] [L] pour procéder aux dites opérations.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 30 juin 2025, monsieur [Y] et madame [W] ont assigné en justice la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de rendre opposable les opérations d’expertise à monsieur [G] es qualité de liquidateur de la société MAISONS MPM et à son assureur MMA IARD.
Suivants les conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Laisser les dépens à la charge des demandeurs, Débouter les parties de l’ensemble des demandes portées à leur encontre.
Monsieur [E] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui justifie – suivant mandat de représentation en justice daté du 5 décembre 2014 – qu’elle a comme la MMA IARD SA, mandat de représenter en justice les intérêts de la compagnie d’assurance.
2°/ Sur l’extension des opérations
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats, les conclusions provisoires de l’expert, aux termes desquelles celui-ci a rendu un avis favorable à la mise en cause du constructeur de MAISONS MPM et de son assureur. En l’espèce, le désordre allégué est également imputable au constructeur, la société MAISONS MPM. L’expert a mis en évidence que la société était à l’origine de l’édification des fondations.
Ladite société a fait l’objet d’une radiation. Monsieur [E] [G] a été nommé liquidateur de la société.
Les demandeurs ayant un intérêt à demander l’extension des opérations d’expertise à l’égard du constructeur et de l’assureur, il y sera fait droit, les dépens étant laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 328 et suivants du code de procédure civile,
Reçoit l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiées à [A] [L] par ordonnance du 28 mai 2024 à monsieur [E] [G] es qualité de liquidateur de la société MAISONS MPM et à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Dit que l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables ;
Dit que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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