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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CAPLEX IMMO inscrite au RCS [ Localité 7 ] c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEM
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04140 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZDZ
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPLEX IMMO inscrite au RCS [Localité 7], sous le n° 920 926 48, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié audit siège
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 343 765 178 et dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SCI CAPLEX IMMO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation d’un certain nombre de résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023.
En l’état de son assignation, la SCI CAPLEX IMMO demande au tribunal, au visa des articles 2, 3, 9, 14, 15, 17, 171A, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 7, 9, 9 bis à 11, 13, 14, 14-1, 15, 15-1, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967, de
— condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer, au besoin sous astreinte :
la liste à jour des copropriétaires, au jour de l’assemblée générale du 21 décembre 2023,
la feuille de présence de l’assemblée du 21 décembre 2023,
les mandats,
les bulletins de vote par correspondance et le justificatif de notification du bulletin de réponse par voie postale ou mail,
— annuler les résolutions 20 à 20-9,
— annuler les résolutions 21 à 21-7,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— l’exonérer de toute participation aux charges du syndicat relative à ce procès et ses conséquences indemnitaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— les travaux approuvés par les résolutions n°20-1 à 20-9 portant sur la réfection des façades avec isolation, qui s’analysent comme des travaux apportant une amélioration, n’ont fait l’objet d’aucune mise en concurrence, d’aucune information quant à leur nature, leur utilité et leurs enjeux financiers,
— les travaux approuvés par les résolutions n°21-1 à 21-7 portant sur le remplacement des menuiseries extérieures n’ont fait l’objet d’aucune mise en concurrence, d’aucune information quant à leur nature, leur utilité et leurs enjeux financiers,
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande.
➢ Sur la demande de communication des pièces sous astreinte
Il convient préalablement de relever que le dispositif de l’assignation de la SCI CAPLEX IMMO ne mentionne aucune demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 dans son intégralité, se contentant de l’évoquer pour solliciter la communication sous astreinte de la liste à jour des copropriétaires, au jour de l’assemblée générale, la feuille de présence, les mandats, les bulletins de vote par correspondance ainsi que le justificatif de notification du bulletin de réponse par voie postale ou mail.
Or, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, la communication de ces pièces ayant pour seul objectif de vérifier le respect des règles de fonctionnement de l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles 22 et 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, et ces irrégularités ayant pour seules conséquences l’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité, la demande sera rejetée.
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions n°20 à 20-9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises
En l’espèce, la SCI CAPLEX IMMO sollicite l’annulation desdites résolutions portant sur le principe de la réalisation des travaux de réfection de la façade avec isolation thermique, soutenant notamment un défaut de mise en concurrence.
Il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que les travaux votés par l’assemblée générale au titre des résolutions contestées portent sur un montant de 169.292,40 € TTC alors que le procès-verbal ne fait état que du seul devis de la société ECHAFACADES BTP soumis au vote.
Il en ressort que la mise en concurrence pour ces travaux n’est pas démontrée.
Dès lors, il y a lieu d’annuler les résolutions n°20 à 20-9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par la SCI CAPLEX IMMO.
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions 21 à 21-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises
En l’espèce, la SCI CAPLEX IMMO sollicite également l’annulation desdites résolutions portant sur le remplacement des menuiseries, soutenant notamment un défaut de mise en concurrence.
Il résulte en effet du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que les travaux votés par l’assemblée générale au titre des résolutions contestées portent sur un montant de 332.991,97 € TTC alors que le procès-verbal ne fait état que du seul devis de la société NL MENUISERIE soumis au vote.
Il en ressort que la mise en concurrence pour ces travaux n’est pas non plus démontrée.
Dès lors, il y a également lieu d’annuler les résolutions 21 à 21-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par la SCI CAPLEX IMMO.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI CAPLEX IMMO la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par la SCI CAPLEX IMMO à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SCI CAPLEX IMMO de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
ANNULE les résolutions n°20 à 20-9 et n°21 à 21-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SCI CAPLEX IMMO la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI CAPLEX IMMO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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