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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00449 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZTY
Société [1]
C/
[F] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [H]
né le 11 Février 1960 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [U], juriste audiencier muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, [1] a demandé à Monsieur [F] [H] de lui rembourser une somme de 986.40€ au titre d’allocations de retour à l’emploi (ARE) versées au titre de la période du mois d’août 2021 au motif d’une absence de déclaration des revenus perçus sur cette période.
Monsieur [F] [H] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Sa requête a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le tribunal judiciaire en contestant la décision de rejet implicite et la demande en paiement de [2].
Après avoir été renvoyée à la demande d’au moins une des parties lors des audiences des 11 mars 2025, 24 juin 2025 et 28 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, débouter [2] de sa demande en remboursement, cette dernière étant infondée,
à titre subsidiaire, condamner [2] à lui verser une somme de 986.40€ de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement,
en toute hypothèse, condamner [2] à lui verser une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, [1], représenté par Madame [G] [U] (dûment munie d’un pouvoir écrit en ce sens), a ainsi comparu.
Elle demande au tribunal de :
valider la décision implicite de rejet suite au recours gracieux amiable,
confirmer que l’action en remboursement à l’encontre d'[F] [H] n’est pas prescrite,
condamner Monsieur [F] [H] à lui rembourser la somme de 986.40€ au titre du paiement de l’indû,
condamner Monsieur [F] [H] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS
Le demandeur n’ayant pas soulevé la prescription, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bien fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL
Le système de prise en charge au titre des allocations de retour à l’emploi repose sur un système déclaratif basé sur des déclarations sur l’honneur que le demandeur d’emploi doit remplir chaque mois. Il doit en outre signaler tout changement dans sa situation dans le délai de 72 heures.
La charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation chômage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [H] est inscrit sur les fichiers de Pole Emploi, devenu France Travail, depuis 2016.
[2] prétend que, pour la période d’août 2021, Monsieur [F] [H] a perçu son salaire outre une allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 1019.28€.
Monsieur [F] [H] conteste toute fausse déclaration tout en précisant dans ses dernières écritures avoir commis une erreur isolée et non réitérée.
Plusieurs pièces sont versées aux débats :
les déclarations mensuelles remplies par Monsieur [F] [H] : tant celles produites par ce dernier que par [2] permettent de constater qu’il a déclaré pour le mois d’août 2021 n’avoir perçu aucun salaire,
l’attestation établie le 3 juin 2024 par la commune de [Localité 4], employeur de Monsieur [F] [H], démontre que ce dernier a touché un revenu de 1554.62€ pour le mois d’août 2021,
l’attestation [2] démontre que Monsieur [F] [H] a touché des ARE pour le mois d’août 2021.
Il n’est ni contesté, ni contestable qu’au vu du salaire perçu pour la période du mois d’août 2021, aucune ARE n’aurait dû être perçue et qu’il appartenait à l’allocataire de déclarer son changement de situation.
Il ne saurait ainsi être sérieusement contesté que Monsieur [F] [H] n’avait pas droit à des ARE pour le mois d’aout 2021 et que le versement à ce titre était indu sur cette période.
S’agissant du montant réclamé, il apparaît qu’au vu de l’absence de déclaration des revenus perçus, [2] a calculé les droits de Monsieur [F] [H] à hauteur de 1019.28€.
Une compensation de 32 .88€ a été déduite, ce qui limite son droit à ARE pour le mois d’aout 2021 à la somme de 986.40€.
Monsieur [F] [H] conteste ce montant et fait valoir n’avoir perçu que la somme de 888.52€ le 14 septembre 2021.
Cependant [2] démontre que si le montant versé en septembre 2021 au titre des ARE dues pour le mois d’août 2021 est inférieur à 986.40€, cela résulte d’un versement antérieur d’une provision à hauteur de 130,76€. Monsieur [F] [H] ne peut ainsi prétendre n’avoir perçu que 888.52€ alors même qu’il avait déjà perçu 130,76€ en avril 2021.
Par conséquent, Monsieur [F] [H] sera ainsi condamné à rembourser la somme de 986.40€.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] [H] contre [2]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il arrive à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] affirme que [2] a commis une erreur manifeste dans la gestion du dossier.
Or, il est établi que Monsieur [F] [H] n’a pas déclaré son activité pour le mois d’août 2021, le versement des ARE résulte ainsi de sa propre erreur et il ne démontre pas que sa propre erreur résultait de mauvais conseils de [2].
En outre, le délai dans lequel [2] réclame le remboursement résulte uniquement de l’omission du déclarant et du délai de transmission par l’employeur de l’attestation d’activité.
Aucune faute n’étant juridiquement démontrée, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [H] est retraité et perçoit une pension de retraite inférieure à 1400€ alors qu’il s’acquitte notamment d’un loyer de 559€.
La situation financière de Monsieur [F] [H] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [H], perdant le procès, sera condamné aux dépens.
[2] ayant du engager des frais pour produire des conclusions et assurer une présence à l’audience, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer une somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à rembourser à [1] la somme de 986.40€, en deniers ou quittance, au titre des allocations au retour à l’emploi indûment perçues pour le mois d’août 2021,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur [F] [H] à s’acquitter de sa dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à [1] une somme de 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La vice-présidente
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