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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 févr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LN3
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LN3
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
M. [I] [D]
Mme [L] [X] épouse [D]
C/
M. [J] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Emmanuel LAMBREY et
[J] [T]
le : 13/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Mme [L] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2006, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont donné à bail à Monsieur [J] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 320 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 907,24 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 mai 2024.
Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un second commandement de payer la somme de 11109,13 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner Monsieur [J] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 septembre 2025, soit la somme de 1265,59 euros, avec intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] exposent que suite aux commandements de payer, le locataire s’est acquitté de l’arriéré locatif mais que dans le même temps, il n’a pas procédé au règlement du loyer et des charges en cours pourtant exigibles. Ils soutiennent le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1217 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le non-respect par le locataire de ses obligations leur a causé un préjudice.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 817,29 euros, selon décompte en date du 5 décembre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [J] [T] a adressé un courrier simple au greffe reçu le 12 décembre 2025, lequel sera écarté des débats au motif que les éléments évoqués dans ce courrier n’ont pas été présentés oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du litige.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement et en résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Enfin, en application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
À la lecture du décompte locatif au 5 décembre 2025, il apparaît que la créance alléguée d’un montant de 817,29 euros se décompose ainsi :
— 03/05/2021 : TOM 2018 pour 79,38 euros,
— 03/05/2019 : TOM 2019 pour 102 euros,
— 03/05/2021 TOM 2020 pour 102 euros,
— 15/11/2021 : charges locatives 01/04/2020 au 31/03/2021 pour 3,72 euros,
— 30/08/2022 au crédit du compte en déduction de la dette : 31,44 euros charges locatives du 01/04/2021 au 31/03/2022,
— 30/11/2022 TOM 2021 pour 102 euros,
— 30/11/2022 : TOM 2022 pour 106 euros,
— 23/10/2023 charges locatives 01/04/2022 au 31/03/2023 pour 12,43 euros,
— 22/05/2024 frais de commandement de payer pour 96,72 euros,
— 14/10/2024 charges locatives du 01/04/2023 au 31/03/2024 pour 88,02 euros,
-03/06/2024 frais de commandement de payer pour 102,29 euros,
— 22/08/2025 charges locatives du 01/04/2024 au 31/03/2025 pour 54,17 euros.
En effet, le décompte locatif fait état, pour chacun des paiements fait par le locataire au moyen d’un prélèvement bancaire, du mois de loyer donc de la dette correspondante. Il résulte de ces éléments que :
— les sommes mentionnées antérieures au 15 octobre 2022 sont prescrites (assignation du 15 octobre 2025),
— les justificatifs des taxes d’ordures ménagères 2021 et 2022 ne sont pas produits,
— les frais de poursuite ne sont pas constitutifs de la dette locative, d’autant qu’ils visent en partie des sommes prescrites,
— les justificatifs des sommes mentionnées comme dues au titre des régularisations de charges locatives ne sont pas produits.
Par conséquent, Monsieur [J] [T] n’est redevable d’aucun arriéré de loyer puisque le décompte ne mentionne aucun loyer impayé. S’agissant de l’arriéré de charges locatives et de taxes d’ordures ménagères allégués, aucun justificatif n’est produit à l’appui des demandes, de sorte que cette créance n’est pas démontrée.
En outre, les défendeurs indiquent que Monsieur [J] [T] a procédé au règlement des causes des deux commandements de payer incluant les frais de l’acte soit 990,92 euros et 1198,38 euros. Or, ces sommes n’apparaissent pas dans le décompte.
Enfin, il est précisé que le loyer et les charges locatives sont prélevés tous les mois sur le compte bancaire de Monsieur [J] [T], qu’aucun prélèvement n’est revenu impayé et que les sommes mentionnées comme dues par le bailleur sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un prélèvement sur son compte bancaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune créance n’est démontrée et les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire ne sont donc pas réunies.
Il convient de rejeter les demandes en résiliation judiciaire du bail et en paiement de l’arriéré locatif et de charges.
Subséquemment, les demandes d’expulsion, d’enlèvement et de dépôt des objets mobiliers et d’indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] ne démontrent pas l’existence d’une dette. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 6 décembre 2006 avec Monsieur [J] [T] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] le 6 décembre 2006,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande d’expulsion,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande relative à l’enlèvement et au dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif et de charges,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande d’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] et Madame [L] [X] épouse [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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