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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 nov. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02194 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/02194
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFP
Minute n°25/
Copie exec. à :
— défendeurs
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8] (anciennement CUS HABITAT)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Madame [O] [L] [E] épouse [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne à l’audience du 16 mai 2025
non comparante, non représentée à l’audience du 19 septembre 2025
Monsieur [K] [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 14 décembre 2015 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Mme [O] [B] [N] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 06810082 – 1er étage – porte 31 sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 403,42 € outre un acompte sur charges de 147,50 €.
M. [K] [B] [N] est devenu co-titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure ses locataires.
Le bailleur a signifié par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 la lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 22 septembre 2023 donnant congé à M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] pour le 31 décembre 2023 pour non paiement des loyers et accessoires.
M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] n’ont pas libéré le logement.
Puis OPHEA a fait assigner M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] à l’audience du 16 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 411,72 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 669,36 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2025, Mme [O] [B] [N] comparaissant, les locataires ayant donné congé, le décompte de sortie est attendu.
OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance indique que la partie défenderesse a soldé sa dette, le compte étant même créditeur. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la régularité du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, le solde du compte du locataire étant devenu créditeur à compter du 13 mai 2025, postérieurement à l’assignation.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N], ont contraint leur bailleur à agir en justice, n’ayant soldé leur dette que le 13 mai 2025, postérieurement à l’engagement de la procédure et réglant depuis leurs échéances ainsi que cela résulte du décompte du 12 septembre 2025.
Ils supporteront in solidum donc la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
L’équité justifie de condamner in solidum M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], OPHEA, la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], CUS HABITAT, devenu OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande en constatation de la régularité du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] [N] et Mme [O] [B] [N] à payer la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8], OPHEA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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