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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 5 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/00175
JUGEMENT du
05 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4H
S.A. CREDIPAR
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 05 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée par une signature électronique du 22 février 2023, la SA CREDIPAR a consenti à M. [G] [E] une location avec option d’achat d’une durée de quarante-huit mois portant sur un véhicule CITRÖEN C5 Aircross Hybride neuf d’un prix au comptant de 53.306,00 € TTC, moyennant un loyer mensuel de 757,48 € TTC hors assurances et prestations.
A la suite de loyers impayés, et après une mise en demeure préalable de les régulariser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à M. [G] [E] le 27 février 2025 mais retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SA CREDIPAR s’est prévalue de la résiliation du contrat par une lettre du 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la condamnation de M. [G] [E] à lui payer la somme de 67.553,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
la restitution du véhicule CITRÖEN C5 AirCross dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
la condamnation de M. [G] [E] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, la SA CREDIPAR sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 février 2023 et la condamnation de M. [G] [E], en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, à lui payer la somme de 67.553,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 205 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, s’il était considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 22 février 2023 n’est pas encourue, elle demande la condamnation de M. [G] [E] à payer la somme de 23.877,18 € au titre des loyers impayés du mois d’avril 2023 au mois de mai 2025, date de l’audience, et à reprendre le remboursement de la location avec option d’achat par loyer de 884,34 € jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales de son assignation à laquelle elle s’est référée.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur dans les termes de l’article L.312-16 du code de la consommation et en tout cas par le recueil de tout justificatif de revenus exigé par l’article D.312-8 du même code s’agissant d’un contrat conclu à distance, par l’intermédiaire de la société BERREZAI, garagiste vendeur du véhicule, et portant sur un montant supérieur à 3.000 €, la SA CREDIPAR a été autorisée à y répondre en cours de délibéré, pour le 17 juin 2025.
Par note reçue au greffe le 10 juin 2025, la SA CREDIPAR a, outre ses précédents développements, fait valoir qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts pour le motif soulevé, versant une nouvelle pièce constituée par l’avis complet d’impôt sur les revenus de 2021, établi en 2022, de M. [G] [E].
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, après l’exposé par le commissaire de justices des diligences accomplies pour le rechercher, M. [G] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIPAR verse l’offre de location avec option d’achat signée le 22 février 2023, les documents d’information pré-contractuelles, le bon de commande puis la facture d’achat du véhicule loué par elle, le procès-verbal de sa livraison au locataire M. [G] [E] le 2 mars 2023. Elle verse ensuite l’historique des règlements par ce dernier, une lettre de mise en demeure préalable à une résiliation du 27 février 2025, ainsi qu’un décompte de créance au 25 février 2025.
Il résulte de l’historique des règlements, édité le 15 février 2025, que M. [G] [E] a réglé seulement le premier loyer correspondant à l’échéance du 5 mars 2023 et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 avril 2023. Au vu d’une assignation délivrée le 26 mars 2025, l’action de la SA CREDIPAR est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Aux termes des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert, ce dont le locataire doit être informé.
Avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur est tenu d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, cette évaluation devant se faire selon l’article L.312-16 du code de la consommation, par le biais d’une consultation du ficher national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et par le recueil d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L.312-17 ajoute que, dans l’hypothèse d’un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’information doit par ailleurs être fournie à l’emprunteur et comporter notamment les éléments relatifs à ses ressources et ses charges ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par lui. Elle doit être corroborée par les pièces justificatives de domicile, de revenu et d’identité, à jour au moment de l’établissement de la fiche, lorsque le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 €.
En cours de délibéré, la SA CREDIPAR a justifié du recueil d’un justificatif de revenu de M. [G] [E], à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue sur ses ressources et ses charges, s’agissant de l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2022, lequel vient utilement confirmer les revenus mensuels reportés sur cette fiche, par ailleurs déjà versée et signée de l’emprunteur. La preuve du recueil des autres pièces exigées par les textes précités et la consultation du FICP avant la conclusion du contrat, en l’espèce le 21 février 2023, ne faisaient pas défaut.
Au vu des éléments complémentaires ainsi apportés, il n’y a pas lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts à l’encontre du prêteur.
Ensuite, la SA CREDIPAR se prévaut d’une résiliation prononcée le 14 mars 2025, ce dont il y a lieu de tenir compte pour la détermination de l’indemnité de résiliation due par le défendeur.
Il résulte des pièces au dossier qu’à cette date, 23 loyers d’un montant hors taxe et sans assurance de 631,23 € restaient à échoir, soit une valeur actualisée de 13.994,43 € au vu d’un contrat conclu le 22 février 2023, et que 24 loyers échus n’étaient pas payés. La valeur résiduelle du véhicule stipulée au contrat est de 56,021 % du prix au comptant TTC du véhicule loué, soit une valeur résiduelle hors taxe de 24.885,44 € (29.862,55 € TTC).
A la date d’introduction de l’instance, le véhicule objet du contrat n’est pas restitué ni vendu par le prêteur.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 38.879,87 € (24.885,44 € + 13.994,43 €), dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de sa reprise, et sans devoir faire application d’office de l’article 1231-5 alinéa 3 du code civil eu égard notamment à un engagement exécuté par M. [G] [E] pour une échéance de loyer seulement.
En revanche, la SA CREDIPAR ne peut réclamer la TVA sur cette indemnité de résiliation alors qu’elle n’y est plus soumise depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002.
La SA CREDIPAR a droit également au paiement des loyers échus et non réglés à la résiliation du contrat, qu’elle réclame pour un montant de 20.339,82 €, ce à quoi il y a lieu de faire droit.
En définitive, M. [G] [E] doit être condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 59.219,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au vu d’une lettre de résiliation du contrat du 14 mars 2025 sollicitant le paiement de l’intégralité du solde envoyée en pli simple sans preuve de sa réception par M. [G] [E] et d’une assignation délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile sans que l’intéressé n’ait été touché, le tout sauf à déduire la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension, ce dont la SA CREDIPAR devra justifier auprès du débiteur.
2 – Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation précité, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien loué en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat.
M. [G] [E] étant non comparant, il ne démontre pas avoir restitué volontairement le véhicule loué malgré sa défaillance dans le paiement des loyers.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner cette restitution au profit de la SA CREDIPAR, laquelle devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
La SA CREDIPAR étant susceptible d’utiliser les voies d’exécution existantes en la matière, en particulier la saisie-appréhension, pour obtenir la restitution du véhicule, il n’est pas justifié en l’état de prévoir une astreinte à la charge de l’emprunteur défaillant.
3 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 59.219,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en remboursement de la location avec option d’achat conclue selon contrat du 22 février 2023,
ORDONNE à M. [G] [E] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule CITROEN C5 Aircross Hybride immatriculé [Immatriculation 6] (n° série VR7A4DGZSNL065220) dans le mois de la signification du présent jugement,
DIT que la valeur vénale à dire d’expert dudit véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [G] [E],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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