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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 févr. 2026, n° 26/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00721 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNGL
ORDONNANCE DU 14 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2026 à 10h53 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00721 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNGL présentée par Monsieur [L] [K] DU [E] concernant :
Monsieur [P] [I]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2025 et notifié le 16 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025 notifiée le 16 décembre 2025 à 09h26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’Avignon ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [Y] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Légalité de la mesure confirmée par le TA de [Localité 2] le 23/12/25. Diligences effectuées et au dossier. Il a déclaré être de nationalité italienne, en l’occurence il n’a pas été reconnu par les-dites autorités. Il a été nécesaire de saisir d’autres consulat, notamment le consulat de Croatie, demande d’identifitation transmise et relance le 11/02/26. Diligences suffisantes. Il est noté qu’il serait né le 19/03/2003 à [Localité 1] en Italie ou à [Localité 3] en Croatie. Pas de couments d’identité ou de voyage. Pas de garanties de représentation. Il a indiqué habiter à [Localité 4] mais pas de justificatifs. Deux condamnations en 2023 et 2025 pour des faits de vols aggravés et vol effraction.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [I].
***
Sur le fond, Me [Y] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— Aujourd’hui, et c’est ce qu’il avait dit dès le débat, il est apatride, c’est la communauté des gens du voyage. Il est né en Italie, extrait d’acte de naissance en Italie. Ce n’est pas pour autant qu’il a la nationalité italienne. Il a de la famille en Croatie, il ne sait pas se définir, il est apatride, il n’a aucune nationalité. Cela fait 1,5 mois que l’on a demandé aux autorités Croates, pas de réponses. Il y a eu une relance, la Croatie ne répond pas, et ne répondra pas, parce qu’il n’est pas reconnu comme étant de nationalité Croate. Sur les critères de la troisième prolongation, les diligences ont été faites, mais n’ont eu aucune réponse. Il est apatride et ne peut pas faire obstacle à l’exécution de la mesure. Il ne peut pas dissimuler son identité, il n’a pas de passeport. Il ne peut pas faire obstruction car il n’a pas d’endroit où aller. Sur l’urgence absolue ou la menace d’une particulière gravité, il a été condamné à deux reprises pour des affaires de vols, il a pris en 2025 12 mois d’emprisonnement, il en a fait 9. Au regard de la jurisprudence, on ne peut pas dire qu’il est une menace particulièrement grave et qu’il va réitérer les faits. Il a purgé sa peine, il dit qu’il ne recommencera plus, il sait qu’il serait en récidive et que la peine serait plus importante. Il a pris conscience. Les démarches d’éloignement ne sont plus en court, on attend toujours une réponse depuis plus d’un mois. L’éloignement ne se fera pas à bref délai, pas de perspective réelle d’éloignement. Il n’y aura pas de délivrance de laissez-passer. L’éloignement devient hypothétique. Il ne peut pas être maintenu en rétention et la mesure devient une mesure de privation de liberté. Sa famille m’a remis des documents à [Localité 5], sa tante peut l’y accueillir pour préparer son départ.
La juge : Où comptez vous aller ?
La personne étrangère déclare : Ecoutez, je sors, je pars de la France, je reste pas en France. Je pars soit en Italie, soit en Croatie. J’irai en Croatie Madame la juge, j’ai de la famille là-bas. Je sais que j’ai fait des conneries en France, j’ai payé, j’ai fait de la prison 9 mois. J’assume mes conneries, j’ai fait de la prison, maintenant je suis au CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que, suite à l’information délivrée par les autorités consulaires le 13 janvier 2026 selon laquelle l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants, les autorités consulaires de Croatie, pays dont il pourrait être ressortissant, ont donc saisies le 14 janvier 2026 aux fins d’identification et relancées le 10 février 2026 ; qu’iI existe en conséquence encore des perspectives d’éloignement à ce stade :
Que [P] [I] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, la proposition d’hébergement à [Localité 5] produite étant incertaine, dès lors qu’il a toujours indiqué vivre à [Localité 4], et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour étre assigné a résidence ;
Qu’enfin. il sera rappelé que i’intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison. après avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’Ai×-en-Provence le 07 rnai 2025 å une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravée en récidive légale; qu’iI a également été condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne le 24 octobre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre pblic ;
qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [P] [I]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2026.
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Février 2026 à
[L] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [I]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [I]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [I]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L] [K] [T]
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Y] [Z] ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [L] [K] [T] contre Monsieur [P] [I]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h27
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h41
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 14 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [P] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Février 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [L] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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