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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/02046 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6JE
Jugement Rendu le 23 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
S.A.R.L. COMBLE-ECO
ENTRE :
Madame [E] [V]
née le 23 Février 1967 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. COMBLE-ECO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 829 950 815
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Binhas AOUIZERATE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025 puis prorogé au 23 février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Odile LEGRAND
— Signé par Odile LEGRAND, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
Exposé du litige :
Mme [E] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 5] (21).
Le 29 avril 2022, elle a accepté le devis émis par la SARL [Localité 6] portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau solaire et d’une VMC, pour un montant de 13 600 € TTC.
Elle a parallèlement effectué les démarches nécessaires auprès de l’ANAH pour bénéficier du dispositif « ma prime rénov ».
Après avoir constaté que l’entreprise avait effectué des démarches similaires alors qu’elles reviennent à l’usager, que le matériel installé ne correspondait pas au descriptif du devis et qu’une fuite était présente au niveau du panneau solaire (selon procès-verbal de réception avec réserves des 9 et 17 août 2022), Mme [V] a signalé ces manquements par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022.
La société [Localité 6] n’y a pas répondu.
Mme [V] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert amiable.
Celui-ci a convoqué l’entreprise aux opérations du 31 octobre 2022, mais elle n’y était pas représentée.
Selon rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2022, l’expert a confirmé que le matériel installé n’était pas conforme au devis (poêle, VMC, cumul d’eau chaude et capteur solaire de marques différentes), que l’installation de la VMC n’était pas conforme (un tuyau percé, tuyaux maintenus avec du scotch, étanchéité de la ventouse réalisée avec de la mousse expansive) et ne fonctionnait pas correctement, de sorte qu’il était nécessaire de reprendre toute l’installation avec le bon matériel.
Les tentatives de règlement amiable ayant échoué, Mme [V] a, par acte du 27 juin 2023, fait assigner la SARL [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Dijon, 1ère chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1220, 1222 et 1231 et suivants du code civil :
— dire qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à lui verser la somme de 13 600 € à titre d’avance sur les sommes nécessaires à l’exécution de ses obligations ;
— à titre subsidiaire, dire que la société avait manqué à son obligation de délivrance et qu’elle était défaillante dans la garantie de parfait achèvement de ses travaux, en conséquence, la condamner à lui payer 13 600 € à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [V] a maintenu ses demandes.
Elle a fait savoir qu’un début d’incendie le 20 février 2024 avait entraîné l’intervention des pompiers à son domicile, lesquels avaient constaté que celui-ci avait été causé par une défaillance du poêle à granulés, ce qu’un technicien avait confirmé en précisant qu’il était la conséquence d’une mauvaise installation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL [Localité 6] demande au tribunal, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, subsidiairement de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que Mme [V] n’a ni intérêt ni qualité à agir, par conséquent « rejeter » ses demandes ;
— subsidiairement juger que Mme [V] a commis une faute équivalente aux sommes dont elle sollicite la condamnation, « à savoir 13 600 € à l’endroit de [Localité 6] » ;
— dire n’y avoir lieu, à ce stade, à « application de titre de l’article 700 ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 22 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 1er décembre 2025 prorogé jusqu’au 23 février 2026.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes :
La SARL [Localité 6] soulève le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [V], au motif que « c’est l’entreprise qui perçoit les aides permettant d’installer les matériels » et que le « retrait total de la subvention n’impacte pas la demanderesse mais l’entreprise ».
Il faut d’abord relever avec la demanderesse que ce faisant, la défenderesse soulève des fins de non-recevoir dont l’examen relève compte-tenu de la date de l’assignation de la seule compétence du juge de la mise en état lequel n’a été saisi d’aucun incident, étant rappelé que cet examen ne peut éventuellement tendre qu’à l’irrecevabilité des demandes et non à leur rejet au fond, en application des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile.
Au surplus, il suffit de constater que Mme [V] justifie d’un contrat (le devis accepté) conclu avec la société [Localité 6] de sorte qu’elle est parfaitement recevable à agir en responsabilité contractuelle contre la défenderesse.
Sur le fond :
Après avoir rappelé les manquements qu’elle estime imputables à la société [Localité 6], Mme [V] réclame à titre principal sur le fondement de l’article 1222 du code civil la condamnation de cette société à lui avancer les sommes nécessaires à l’exécution de ses obligations (afin de lui permettre de mandater une autre société), soit la somme prévue au devis puisque la totalité des installations serait à refaire.
En réponse, la défenderesse invoque une faute de sa co-contractante qui l’aurait privée d’une possibilité de recours administratif -dans un délai de deux mois- contre la décision de l’ANAH, faute qui devrait entraîner la condamnation de la demanderesse à lui verser 13 600 € à titre de dommages et intérêts.
Indépendamment du fait que l’on peine à suivre l’argumentation de la défenderesse (en quoi l’impossibilité de former un recours administratif contre la décision de l’ANAH -laquelle?- constituerait-elle une faute?), ce qui la rend inopérante, il faut constater que la SARL [Localité 6] ne conteste pas avoir délivré un matériel non-conforme au devis et qui n’a pas été installé dans les règles de l’art.
Il convient donc d’examiner les demandes sous l’angle de l’obligation de délivrance conforme telle que prévue par l’article 1604 du code civil.
Le non-respect de cette obligation est par ailleurs établi par la production par Mme [V] du procès-verbal de réception avec réserves, du rapport d’expertise amiable (la défenderesse confirmant son absence aux opérations d’expertise faute d’avoir été payée), de l’attestation des pompiers et du courriel du technicien s’agissant de la défaillance du poêle à granulés.
Ceci étant, aucune des parties au contrat ne poursuit la résolution de la vente avec son corollaire la restitution du matériel non-conforme livré.
Or il est constant en application de l’article 1604 du code civil s’agissant du régime de la non-conformité que l’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages et intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice.
Le seul fait que l’intégralité du matériel installé soit affecté d’une non-conformité au devis initial ne suffit pas à démontrer l’existence du préjudice qui en serait issu. De plus, il faut constater que Mme [V] reste propriétaire du matériel qu’elle n’a pas payé (en application de l’article 1220 du code civil) : elle ne subit donc pas de préjudice économique pas plus qu’elle n’invoque de préjudice de jouissance, alors qu’elle évoque la défaillance du matériel (capteur solaire, VMC, poêle) faute d’avoir été correctement posé.
Au surplus, elle sollicite une somme de 13 600 € soit celle qu’elle aurait dû verser en exécution du contrat, mais n’indique pas en quoi ce montant devrait précisément être retenu.
Dans ces conditions, Mme [V] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sur quelque fondement que ce soit, puisque tant l’avance des frais nécessaires à l’exécution de l’obligation (telle que prévue par l’article 1222 du code civil) que la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) avaient pour objectif le remplacement du matériel non-conforme aux frais de la SARL [Localité 6], ce qui renvoie à l’analyse ci-dessus effectuée.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Constate que la SARL [Localité 6] excipe de fins de non-recevoir sur lesquelles le tribunal n’est pas compétent pour statuer ;
Rejette toutes les demandes de Mme [E] [V] ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit cependant que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [E] [V] et la SARL [Localité 6].
Le Greffier, La Présidente,
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