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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Monsieur [H] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57UP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 25 Novembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de location vacance passé par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, Monsieur [F] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [H] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour la semaine du 5 au 12 août 2024.
Un dépôt de garantie d’un montant de 500 € a été versé par le locataire, selon reçu du bailleur le 17 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, Monsieur [E] [H] a mis en demeure Monsieur [F] [G] de lui restituer son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, a, par requête en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le 6 janvier 2025, Monsieur [E] [H] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 500 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— 2 249 € au titre des dommages et intérêts,
-249,80 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’affaire, a été appelée lors de l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée pour assignation au 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [H] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte remise en étude, Monsieur [F] [G] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [E] [H] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu le bail conclu entre les parties, selon lequel « à titre de garantie et en cautionnement des dégâts qui pourraient être causés au local ou bien au mobilier et/ou aux objets garnissant les lieux, le locataire versera une semaine avant l’entrée dans les lieux, la somme de 500 euros .
Cette somme, non productive d’intérêts, sera restituée dès la preuve faite par le locataire que :
— aucun meuble, objet ou linge n’est absent, dégradé ni sali, ou bien, si tel est le cas, sa remise en ou son remplacement par l’identique est convenu avec le bailleur qui l’a accepté ;
— les lieux n’ont subi aucune dégradation et sont remis en état propre (placards, poubelles et frigérateurs vides de déchets, sanitaires, appareils électroménagers, vaisselle, etc …). si cee cautionnement s’avérait insuffisant, le locataire s’engage d’ores et déjà à en parfaire la somme.
— Le dépôt de garantie et restitué au maximum 15 jours après le départ des locataires par voie postale recommandée, en main propre ou virement.»
En l’espèce, Monsieur [F] [G], non comparant ne peut par principe justifier de le retenue du dépôt de garantie, par la production des états des lieux entrant et sortant qui lui incombe, ni démontrer qu’il a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
Monsieur [F] [G] sera, dès lors, condamnée à restituer à Monsieur [E] [H] l’intégralité du dépôt de garantie de 500 €.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne justifie pas d’aucun préjudice.
Monsieur [F] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [G] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, Monsieur [F] [G] sera, condamné à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 249,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 500 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [H] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 249,80 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes mises à la charge de Monsieur [F] [G] porteront intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière Le juge
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