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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [21] au défendeur et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01318 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [22]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICES DES RENTES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01318 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [H] née le 16 novembre 1977, salariée au sein de la société [23] depuis le 17 avril 2001 Madame [I] [H] en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2012.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2012 par l’employeur indique « la salariée déclare : ‘je courrais sur le parking et j’ai glissé’ ».
Le certificat médical initial du 23 mars 2012 fait état d’une « entorse grave de la cheville gauche ».
L’état de santé de Madame [I] [H] consécutif à l’accident du travail du 23 mars 2012 a été déclaré consolidé à la date du 24 Avril 2018 avec « séquelles d’une entorse grave de la cheville gauche ».
Par décision du 17 mai 2018, la [12] (ci-après reprise sous l’abréviation [17]) de Seine-[Localité 27] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 23 mars 2012.
Par courrier recommandé du 22 juin 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 25 juin 2018, la Société [22] a contesté le taux d’IPP attribué par la décision du 17 mai 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [23], représentée par son conseil, conteste la décision de la [18] du 17 mai 2018 :
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01318 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4
— Déclarer le recours de la société [23] recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal :
— Fixer le taux d’IPP alloué à Madame [I] [H] en raison de son accident du travail, dont l’état a été consolidé le 24 avril 2018, à 7% dans le cadre des rapports entre la Caisse et l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire aux fins de :
o Décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l’accident du travail invoqué par Madame [I] [H], dont l’état a été consolidée le 24 avril 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
o Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
o Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [J] [A] [G], médecin conseil de la société [23], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
La [14], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 29 Janvier 2025, a adressé un courriel de dispense de comparution le 22 Janvier 2025 par lequel, elle sollicite la confirmation du taux de 15% et elle ne s’oppose pas à une éventuelle expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
En l’espèce, la [13], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 29 Janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cependant, par courrier du 22 Janvier 2025, [15] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 29 Janvier 2025.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [17] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [I] [H] a été victime d’un accident de travail le 23 mars 2012.
La déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2012 par l’employeur indique « la salariée déclare : ‘je courrais sur le parking et j’ai glissé’ ».
Le certificat médical initial du 23 mars 2012 fait état d’une « entorse grave de la cheville gauche ».
Par décision du 17 mai 2018, la [12] (ci-après reprise sous l’abréviation [17]) de Seine-[Localité 27] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 23 mars 2012.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 15% ne reflète pas son état actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [E] [F]
Exerçant :
Service des urgences, hôpital [20],
[Adresse 4],
[Adresse 25],
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [I] [H] en relation avec l’accident du travail du 23 mars 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 24 Avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [18], doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [18] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [22] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 euros dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 09 Juin 2025 à 13h30
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 24] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [16] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 13h30,
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du 16 décembre 2025 à 13h30.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 24] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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