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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/08789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08789 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOVEAMIANT
6, rue de la Giraudière
35530 NOYAL SUR VILAINE
représentée par Me Séverine TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0597
DÉFENDERESSES
CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EM PLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE
n° SIRET 784 394 777 00105
15 avenue de l’Opéra
75001 PARIS
représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
Décision du 26 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08789 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (ci-après CARCO) est propriétaire d’un immeuble sis à Paris 1er, 15 avenue de l’Opéra qui a subi le 1er janvier 2017 un grave incendie à la suite duquel il a fait l’objet d’un arrêté de péril.
Dans ce cadre et préalablement à la réalisation de travaux de réhabilitation, la CARCO a confié à la société SOVEAMIANT des travaux de désamiantage de cet immeuble pour un montant de 90 000 euros HT soit 108 000 euros TTC selon devis du 30 août 2018.
Un ordre de service signé par l’entreprise et le maître d’ouvrage a été établi le 10 septembre 2018 sur la base du devis précité et les travaux ont débuté le 22 octobre suivant.
Le 7 décembre 2018, les parties ont acté dans un document intitulé “état des lieux final et contradictoire EN-5012/21" l’achèvement de l’opération de désamiantage.
Le 18 décembre 2018, le gérant de la SARL MARQUETERIE DE LA CITE DES CHENES à qui la CARCO avait confié des travaux de menuiseries dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’immeuble, s’est rendue sur le chantier et a constaté que des éléments de bronze sur les menuiseries en place avaient disparu.
Par courrier du 20 décembre 2018, la CARCO a mis en demeure la société SOVEAMIANT de lui restituer le matériel volé.
La société SOVEAMIANT n’a pas donné suite à cette demande et le maître d’oeuvre a établi le 7 février 2019 un certificat de paiement au profit de la société SOVEAMIANT pour un solde restant dû de 33 799, 20 euros TTC après déduction du montant des éléments en bronze dérobés évalués à 31 930, 53 euros TTC.
Par courrier du 10 mars 2020, la société SOVEAMIANT a mis en demeure la CARCO de lui payer la somme de 44 052, 80 euros TTC au titre du solde de ses travaux. En vain.
C’est dans ces circonstances que la société SOVEAMIANT a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du 1er mars 2022 a condamné la CARCO à lui payer la somme provisionnelle de 13 000 euros au titre des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
La CARCO a exécuté les causes de cette ordonnance.
La société SOVEAMIANT a alors, par acte d’huissier du 6 juillet 2022, assigné au fond la CARCO devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes qu’elle estimait lui rester dû au titre de ses travaux.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société SOVEAMIANT demande au tribunal de :
— condamner la CARCO à lui payer la somme de 32 052, 80 euros TTC augmentée des intérêts correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date d’émission des factures,
— condamner la CARCO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique au visa des articles 1103, 1104 et 1347-1 du code civil que :
— elle a parfaitement et intégralement réalisé les travaux de désamiantage qui lui ont été confiés de sorte que sa créance au titre du solde de ses travaux est exigible,
— elle n’est pas responsable du vol d’éléments en bronze qui a été constaté le 18 décembre 2018, après la réception de ses travaux le 7 décembre 2018 et après qu’elle a quitté le chantier,
— elle n’avait plus la garde du chantier au moment où le vol a été constaté,
— aucune compensation légale ou judiciaire ne peut intervenir entre sa créance certaine et exigible et la créance indemnitaire incertaine que détiendrait la CARCO sur elle suite au vol des éléments en bronze du chantier
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la CARCO demande au tribunal de :
— débouter la société SOVEAMIANT de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la compensation des deux factures de fournitures et réfection de serrurerie décorative d’un montant total de 31 930, 53 euros HT soit 38 316, 64 euros TTC avec le marché de la société SOVEAMIANT fixé à la somme de 90 000 euros HT soit 108 000 euros TTC,
En conséquence,
— condamner la société SOVEAMIANT à rembourser à la CARCO le trop perçu de 13 000 euros accordé en référé,
— condamner la SAS SOVEAMIANT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 1103, 1347 et 1788 du code civil que :
— la société SOVEAMIANT avait seule la garde du chantier lorsque le vol est survenu,
— il n’y a pas eu de réception des travaux le 7 décembre 2018, la réunion entre les parties à cette date ayant juste permis d’acter que l’opération de désamiantage était achevée,
— la société SOVEAMIANT devait encore replier son matériel et restituer les clés du chantier le 12 décembre 2018,
— la restitution des lieux est intervenue le 18 décembre 2018, date à laquelle l’entreprise de menuiserie a pu, pour la première fois, accéder au chantier suite à l’intervention de la société SOVEAMIANT,
— elle a racheté le matériel dérobé et l’a fait poser par l’entreprise LA MARQUETERIE DE LA CITE DES CHENES pour un montant total de 31 930, 53 euros,
— il avait été convenu lors d’une réunion entre les parties le 11 juin 2020 que la société SOVEAMIANT déclare le sinistre auprès de son assureur,
— elle a fait application de la compensation prévue par l’article 1347 du code civil en déduisant du solde restant dû à l’entreprise le montant des éléments dérobés et le coût de leur pose,
— elle avait versé à la société SOVEAMIANT deux acomptes d’un montant total de 58 069, 47 euros HT soit 66 199, 20 euros TTC de sorte que la somme qu’elle lui a payée en sus de 13 000 euros, en exécution de l’ordonnance du juge des référés, doit lui être restituée.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société SOVEAMIANT sollicite paiement du solde de ses travaux sur le fondement de l’article 1103 du code civil en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La CARCO s’oppose à cette demande en faisant valoir la compensation de la créance de la société SOVEAMIANT avec celle qu’elle détient à son égard suite au vol commis sur le chantier.
L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article 1347-1 du même code que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Ainsi que la compensation soit légale ou qu’elle résulte d’une décision judiciaire, elle implique a minima de déterminer l’existence de créances réciproques certaines entre la société SOVEAMIANT et la CARCO.
1. Sur la créance de la société SOVEAMIANT
L’ordre de service signé des parties le 10 septembre 2018 prévoyait les conditions de paiement suivantes :
— acompte : 30% au démarrage du chantier
— en cours de chantier : chèque à 30 jours fin de mois sur présentation de situation à l’architecte avant le 15 du mois
— le solde à la levée des réserves.
La CARCO ne conteste pas que la société SOVEAMIANT a réalisé l’intégralité des travaux de désamiantage qu’elle lui a confiés pour un montant de 108 000 euros TTC. Elle ne discute pas plus de la qualité des travaux réalisés. Elle n’a jamais émis de réserves au sens du contrat précité à ce titre.
Elle admet en outre ne pas avoir payé l’intégralité de son marché à la société SOVEAMIANT. La créance de celle-ci est pour ces seuls motifs certaine et exigible depuis l’achèvement des travaux en décembre 2018.
Concernant son montant, la société SOVEAMIANT indique avoir perçu de la CARCO la somme de 75 947, 20 euros TTC soit un premier acompte de 32 400 euros TTC, un second de 30 547, 20 euros TTC et la provision de 13 000 euros ordonnée par le juge des référés et réclame en conséquence le solde de son marché à hauteur de 32 052, 80 euros TTC.
Si la CARCO soutient avoir payé à la société SOVEAMIANT une somme totale légèrement supérieure de 82 683, 36 euros, elle n’en justifie pas, le certificat de paiement du 2 février 2019 signé par le maître d’oeuvre n’étant pas suffisant à apporter cette preuve qui lui incombe.
En conséquence, il est établi que la CARCO doit à la société SOVEAMIANT une somme de 32 052, 80 euros TTC.
2. Sur la créance de la CARCO
La CARCO fonde sa créance à l’égard de la société SOVEAMIANT uniquement sur l’article 1788 du code civil en vertu duquel si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Cette disposition ne concerne que la perte affectant la chose même fournie par l’entrepreneur.
Or, en l’espèce, cette perte concerne des éléments de menuiseries de l’immeuble propriété de la CARCO et non de la société SOVEAMIANT.
En conséquence, l’article 1788 susvisé est inapplicable en l’espèce et la CARCO ne justifie d’aucune créance sur ce fondement à l’encontre de la société SOVEAMIANT.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société SOVEAMIANT. La CARCO sera condamnée à lui payer la somme de 32 052, 80 euros TTC.
La société SOVEAMIANT réclame paiement des intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures. Néanmoins, elle ne produit que deux factures, la première du 21 novembre 2018 établie en cours de chantier et réclamant le solde des travaux alors que celui-ci n’était pas exigible faute d’achèvement du chantier à cette date et la seconde émise le 21 décembre 2018 pour une somme de 5 127, 60 euros bien inférieure à celle réclamée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la somme de 32 052, 80 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de réception par la CARCO du courrier de mise en demeure de la société SOVEAMIANT.
La CARCO sera déboutée de ses demandes tendant à la compensation de sa créance avec celle de la société SOVEAMIANT et à la restitution par celle-ci de l’indemnité provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CARCO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société SOVEAMIANT la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La CARCO sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCO) à payer à la société SOVEAMIANT la somme de 32 052, 80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, au titre du solde de son marché de travaux,
DEBOUTE la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCO) de ses demandes,
CONDAMNE la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCO) à payer à la société SOVEAMIANT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES CLERCS ET EMPLOYES DES HUISSIERS DE JUSTICE (CARCO) aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
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