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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/14541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ITTAH
— Me, [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14541
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUM
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [N], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3] (Réunion), de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 4],
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH- ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
DÉFENDERESSE
La société CSF ASSURANCES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 322 950 148, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à Paris (75009), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0146.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14541 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUM
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur, [Q], [N], assuré auprès de la compagnie PACIFICA au titre de la protection juridique, a attrait la société CSF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 13 novembre 2023, courtier par l’intermédiaire de qui elle avait souscrit une garantie emprunteur (décès, invalidité totale et incapacité temporaire total de travail), avec une couverture de risque à 100 %, auprès de la compagnie SWISSLIFE le 9 août 2006, pour un prêt immobilier auprès du CREDIT FONCIER, d’un montant total de :
— 116.300 euros, remboursable en 360 mensualités ;
— 18.000 euros, à taux 0, remboursable en 96 mensualités.
Monsieur, [N] souffre d’un syndrome dépressif, depuis le mois de mars 2015, ayant pour conséquence des troubles dépressifs récurrents, raison pour laquelle il a bénéficié d’une retraite anticipée, à compter du 2 février 2021, par arrêté du 2 février 2021, pour invalidité due à son incapacité d’exercer ses fonctions d’adjoint technique principal de recherche et de formation de 2ème classe au sein du rectorat de, [Localité 5].
Il a alors réclamé le bénéfice de la garantie d’assurance emprunteur choisie.
Le médecin conseil de la société CSF ASSURANCES, le Docteur, [E], a toutefois mené son expertise le 28 octobre 2021 et a informé ce dernier que la garantie Invalidité Permanente Totale ne pouvait être mise en œuvre, dans la mesure où l’état de santé de Monsieur, [N] ne répondait pas à la définition contractuelle de l’Invalidité Permanente Totale, ce dernier n’étant pas définitivement incapable « de se livrer à toute occupation ou à tout travail procurant un revenu ».
Par courrier en date du 19 novembre 2021 produit aux débats, la société CSF ASSURANCES a ainsi notifié son refus de prise en charge de la garantie en indiquant que le médecin-conseil l’informait que l’état de santé de Monsieur, [N] ne répondait pas à la définition contractuelle de la garantie Invalidité Permanente Totale.
A la suite des contestations de Monsieur, [N], la société CSF ASSURANCES, par courriers en date du 27 janvier, 20 avril et 19 mai 2022, a maintenu son refus et a informé ce dernier de la possibilité qu’il avait de faire appel à un médecin de son choix pour effectuer une contre-expertise.
Celle-ci a été confiée au Docteur, [J], qui a conclu à l’existence d’une invalidité permanente chez l’intéressé.
La société CSF ASSURANCES a alors sollicité une contre-expertise et proposé une liste de 3 experts, sans obtenir de réponse sur ce point, le demandeur ayant préféré l’assigner à la présente procédure dans le contexte d’une action en responsabilité objet de la présente instance dirigée contre le courtier.
Monsieur, [N] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 20 décembre 2024 sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103 et suivant du code civil,
A titre principal, de le recevoir en ses demandes et y faire droit, puisque les conditions de la garantie souscrite sont réunies ; en conséquence condamner la société CSF ASSURANCES à le garantir rétroactivement à compter du 19 novembre 2021, date à laquelle la compagnie a opposé son refus de prise en charge ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, afin de déterminer si le refus de prise en charge afin de vérifier s’il était partiellement apte à l’exercice d’une quelconque activité, est fondé, et le cas échéant tirer toutes les constatations nécessaires de l’état de santé de Monsieur, [N] ; alors que la société défenderesse ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert ;
En tout état de cause, débouter la société CSF ASSURANCES de ses demandes plus amples ou contraires, et la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur, [N] prétend que les éléments de preuve qu’il rapporte suffisent à établir qu’il répond à la définition de l’invalidité permanente, telle que stipulée au contrat d’assurance, et qu’il est donc fondé à se prévaloir de la garantie, de sorte que la compagnie devra être condamnée à le garantir de son prêt rétroactivement à compter du 19 novembre 2021, date à laquelle lui a été opposé un refus de prise en charge.
Il relève que les certificats médicaux dont se prévaut l’assureur sont équivoques et non circonstanciés et étayés, de sorte qu’ils ne sauraient fonder sa décision.
A tout le moins, il sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire, afin d’établir si la garantie est mobilisable dans les termes du contrat souscrit, étant relevé que l’assureur ne s’y oppose pas.
En réponse, la société CSF ASSURANCES, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 31 janvier 2025, au visa des articles 1103 et suivant du code civil, sollicite d’être reçue en ses écritures et de l’y déclarer fondée ;
A titre principal, de débouter Monsieur, [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et inviter l’expert désigné à transmettre aux parties un pré-rapport en fixant la consignation pour frais d’expertise à sa charge exclusive ;
En tout état de cause, le condamner à lui payer 3.000 euros de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur prétend, quant à lui, que l’assuré n’est pas en mesure d’établir que les conditions de la garantie sont réunies et qu’il est en situation d’invalidité permanente totale telle que définie au contrat à l’article 2, dans des termes restrictifs, et ce, quelle que soit l’activité envisagée, et non au regard de sa profession actuelle, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe. Il ajoute que les rapports circonstanciés qu’il produit attestent d’ailleurs du contraire.
Il souligne l’imprécision des demandes du requérant, qui n’établit nullement où en est le remboursement de l’emprunt, ce qui ne permet pas de savoir si la garantie est encore en cours, alors que l’établissement prêteur n’est pas dans la cause, ce qui devrait conduire au débouté des demandes.
Il dit ne pas s’opposer le cas échéant, à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 1103 du code civil dispose en effet que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 de la notice du contrat d’assurance collective souscrit auprès de la société CSF ASSURANCES, dont l’opposabilité n’est pas contestée, prévoit :
« Le fonds de prévoyance du Crédit Social des Fonctionnaires a pour objet de garantir ses adhérents ayant contracté un prêt par l’intermédiaire de celui-ci y compris les cautions éventuelles, en cas de décès, invalidité permanente et totale, incapacité temporaire totale de travail.
On entend par :
Invalidité permanente et totale : le fait d’être définitivement incapable de se livrer à toutes occupations ou tout travail procurant un revenu.
Incapacité temporaire totale de travail : le fait d’être temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer une activité professionnelle suite à un accident ou à une maladie."
La notice rappelle que " 9. Bénéficiaire
L’organisme bénéficiaire est dans tous les cas l’organisme prêteur ".
Et " 12. Examen des réclamations
En cas de contestation par l’assuré de la décision de l’assureur, suite à expertise, l’assuré peut faire appel à ses propres frais à un médecin de son choix pour effectuer une contre-expertise.
Si le désaccord subsiste un troisième médecin,(tiers- expert), sera nommé d’un commun accord par les deux experts déjà consultés. A défaut, d’accord entre les parties, le juge du tribunal de Grande instance du domicile de l’assuré procèdera à la désignation de ce tiers-expert.
Lors de l’arbitrage, chaque partie prendra en charge les frais du médecin le représentant. Quant aux honoraires et frais de nomination du tiers- expert, ils seront réglés par moitié par l’assureur et l’assuré. (…)
En cas de désaccord sur la réponse, l’assuré peut demander l’avis du médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance dont l’adresse lui sera communiquée par le secrétariat général de SwissLife. ”
Les certificats d’admission signés par Monsieur, [N] indiquaient que : « Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu et pris connaissance de la notice du Fonds de Prévoyance des prêts immobiliers (décrite au verso) arrêtée conformément aux statuts par le Conseil d’administration et résumant les principales dispositions du Contrat d’Assurance Collective souscrit auprès de SwissLife ».
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
En l’espèce, il convient d’appliquer les termes de la notice dont l’opposabilité n’est pas contestée qui ont été rappelés au titre de l’article 12 “ Examen des réclamations ”, étant observé que l’assureur dit désormais ne pas s’opposer à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Or, il est constant que les deux premières phases du processus ont été respectées, puisque le médecin conseil de la compagnie le Docteur, [E] puis le Docteur, [Y] ont donné leur avis (pièces n° 6 et 8 du demandeur) et concluent que la garantie d’assurance n’a pas vocation à être mobilisée, tandis que l’expert désigné par l’assuré, le Docteur, [J], aboutit à la conclusion contraire (pièces n° 10 et 11 du demandeur), ce qui justifie bien que le demandeur apporte les preuves nécessaires au soutien de ses prétention dans le respect des termes du contrat, contrairement à ce qu’allègue la compagnie défenderesse, puisqu’il s’appuie également sur le certificat du Docteur, [M], qu’a pu examiner le Docteur, [E], attestant au-delà de ses problèmes lombaires de son état dépressif et de multiples traitements en cours, le Docteur, [E] reconnaissant dans son rapport ne pas avoir à sa disposition l’ensemble des éléments du dossier médical de l’intéressé et précisant expressément qu’un avis d’un « expert psychiatre me semble nécessaire ».
Le demandeur produit également le certificat du Docteur, [Y], daté du 17 mars 2022, faisant état de l’impossibilité de reprise de l’activité antérieure, fixant la date de consolidation au 2 février 2021, mais retenant que l’intéressé est partiellement apte à une reprise d’activité autre avec une invalidité évaluée à 70 %.
Le Docteur, [J] conclut en revanche à une « inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions ».
La présente procédure révèle que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la désignation du tiers expert, une liste de 3 noms ayant été proposée, sans que l’assuré ait donné son assentiment exprès sur l’un des trois noms.
Et à défaut, d’accord entre les parties, il revient au juge de déterminer ce tiers expert, la compétence de la juridiction parisienne n’étant pas contestée, alors que le Docteur, [E] précise bien ne pas avoir à sa disposition tous les éléments du dossier et avoir besoin d’un avis complémentaire.
Il conviendra dès lors de désigner, pour y procéder :
le Docteur, [F], [C],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email :, [Courriel 1]
Il reviendra à cet expert de déterminer, dans les termes du contrat d’assurance, si Monsieur, [Q] est effectivement en situation d’invalidité permanente et totale, à savoir, s’il est « définitivement incapable de se livrer à toutes occupations ou tout travail procurant un revenu », ou encore, s’il est en situation d’incapacité temporaire totale de travail, soit, « temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer une activité professionnelle suite à un accident ou à une maladie », en tenant compte des exclusions prévues à la police.
Dans la mesure où le bénéficiaire désigné de ladite garantie, « est dans tous les cas l’organisme prêteur », il appartiendra, le cas échéant, aux parties de mettre celui-ci dans la cause, ou si l’emprunteur a dû faire l’avance des échéances relevant de la garantie, d’établir que les conditions de la subrogation sont réunies, et qu’il est en mesure de réclamer à l’assureur le montant des sommes, qu’en qualité d’emprunteur il a dû effectivement verser, alors que la garantie était mobilisable.
Les frais de consignation seront mis à la charge partagée des parties en vertu des termes mêmes de la convention rappelés dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où l’instance se poursuit.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INVITE les parties à mettre dans la cause l’organisme prêteur et à justifier la cas échéant du paiement des échéances du prêt par les demandeurs et de leur éventuelle subrogation dans les droits de l’organisme prêteur ;
ORDONNE une mesure d’expertise, en application des termes de la notice du contrat d’assurance compte tenu du désaccord persistant et des avis contraires du médecin conseil de la compagnie et du médecin désigné par l’assuré ;
DESIGNE en qualité d’expert :
le Docteur, [F], [C],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email :, [Courriel 1]
avec pour mission de :
1-Etablir son rapport conformément à la nomenclature Dintilhac,
2-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits le dossier médical complet ou tout document médical; décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli,
3-Convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
4-Fournir tous renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
5-Fournir tous éléments sur l’état de santé du demandeur antérieurement à la maladie ;
6-Consigner les doléances du demandeur et les lésions qu’il impute à la maladie ;
7-Décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en relation directe et certaine avec la maladie ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
8-Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
9-Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l’accident (et dans cette hypothèse estimer le taux), s’il a été révélé ou aggravé par l’accident, et si, en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
*En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à la maladie (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à l’état antérieur) l’expert devra:
10- Déterminer dans les termes du contrat d’assurance si Monsieur, [N] est effectivement en situation d’invalidité permanente et totale, à savoir, s’il est « définitivement incapable de se livrer à toutes occupations ou tout travail procurant un revenu », ou encore, s’il est en situation d’incapacité temporaire totale de travail soit, « temporairement dans l’impossibilité totale et continue d’exercer une activité professionnelle suite à un accident ou à une maladie » en tenant compte des exclusions prévues à la police.
11-Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
12-Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel du DFP (déficit fonctionnel permanent, ex IPP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation ;
13-Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités processionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi, ou de réduction du temps de travail ou d’arrêt de l’activité est exclusivement imputable aux séquelles induites par le fait dommageable ;
14-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15-Répondre aux dires des parties ;
DIT qu’en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l’expertise, il devra être fait rapport au juge de la mise en état,
A toutes fins utiles, rappelle à l’expert qu’aux termes de l’article 278 du code procédure civile, il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que le demandeur et le défendeur devront consigner chacun 900 euros à la régie de ce tribunal, au plus tard le 20 Mai 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
DIT que dans LE MOIS à compter de l’avis de consignation par le greffe, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 07 Mai 2026 à 09h40 pour vérifier le versement de la consignation ;
RESERVE les dépens et les demandes présentées au titre de l’indemnité de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 4] 75859, [Adresse 5] Cedex, [Adresse 6]
Tél :, [XXXXXXXX02]
Mél :, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
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