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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [E]
née le 30 Août 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 12 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente;
Madame [N] [E], dûment avisée, représentée par Me BALDACCHINO Caroline, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical du Dr [H] du 20 janvier 2026 indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’être présente à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [E] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur Docteur [U] [H] en date du 12 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Patiente hospitalisée suite à décompensation de sa pathologie border line, présentant une dégradation clinique depuis quelques jours : dimension anxieuse abandonnique au premier plan avec tension psychique, demande de sortie inadaptée tout en reconnaissant une impulsivité suicidaire; intolérance à la frustration, elle revient sur les traumas “depuis l’enfance” avec effet d’écran qui ne permet pas de travailler sur d’autres difficultés, sa dépendance psychique au premier plan. Alliance thérapeutique très précaire ce jour avec annonce de vouloir se faire du mal. Indication de placement en CSI afin de prévenir un geste auto agressif.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [K] en date du 15 janvier 2026,
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 janvier 2026, le docteur Docteur [U] [H] indique: “ce jour la patiente parait plus apaisée avec diminution des crises de tétanie mais le fonctionnement psychique reste instable avec une grande ambivalence vis à vis de l’hospitalisation et un risque de demande de sortie impulsive alors qu’elle maintient des idées suicidiaires. Il est important qu’elle puisse être protégée en milieu hospitalisé ce qui impose le maintien de la mesure de contrainte.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [N] [E] a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Madame [N] [E] n’apparait pas stabilisé à ce jour, les certificats médicaux faisant état d’un fort risque suicidaire qui nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Janvier 2026
Le Greffier
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