Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03151 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS3L
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/03151 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NS3L
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du n13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Laurent LEVY
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Madame [S] [P], a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [W] [X], assuré après de la compagnie EQUITE.
Madame [S] [P] était passagère transportée du véhicule de Monsieur [E] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Le certificat médical de premières constatations établi le 15 janvier 2024 par le Docteur [M], praticien au service des urgences du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] fait état d’une « simple contusion face dorsale P2 4ème doigt main G avec plaie superficielle, non suturale, sans impotence ni déformation, de 3 volumineux hématomes de la face postérieure de cuisse gauche sans aucune impotence fonctionnelle ni limitation des amplitudes articulaires. »
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [S] [P] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir notamment une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 1.000 euros au titre de provision ad litem, ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
1. Madame [S] [P], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ n’a pas comparu et n’a pas conclu.
3. Régulièrement assignée par voie électronique, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 févier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestation, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au Juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment du certificat médical de premières constatations établi le 15 janvier 2024 que Madame [S] [P] a présenté suite à son accident une « simple contusion face dorsale P2 4ème doigt main G avec plaie superficielle, non suturale, sans impotence ni déformation, de 3 volumineux hématomes de la face postérieure de cuisse gauche sans aucune impotence fonctionnelle ni limitation des amplitudes articulaires. »
Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que Madame [S] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 15 janvier 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le Juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 15 janvier 2024 dont a été victime Madame [S] [P], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Madame [W] [X], assuré auprès de la compagnie l’EQUITE ainsi que du véhicule conduit par Monsieur [B] dont Madame [S] [P] était passagère transportée lors de l’accident survenu, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au soutien de sa demande de provision, Madame [S] [P] produit plusieurs éléments médicaux, notamment :
Le certificat de premières constatations établi le 15 janvier 2024 par le Docteur [M] fait état d’une « simple contusion face dorsale P2 4ème doigt main G avec plaie superficielle, non suturale, sans impotence ni déformation, de 3 volumineux hématomes de la face postérieure de cuisse gauche sans aucune impotence fonctionnelle ni limitation des amplitudes articulaires. » ;
Une radiographie du thorax, du gril costal droit et du premier orteil datée du 23 janvier 2024 faisant état d’une « présence de quelques remaniements dégénératifs modérés de la métatarso-phalangienne ; (…) fracture de la base P2 et de la houpe phalangienne du premier orteil droit »
L’avis d’inaptitude établi le 23 janvier 2025 par le Docteur [D] [Q], médecin du travail à l’AIST 83 d'[Localité 3], déclarant Madame [S] [P] « inapte à son poste d’Aide à domicile/ Auxiliaire de vie à l’examen médical de ce jour. Pas de reclassement à envisager ».
Le certificat médical établi le 07 février 2024 par le Docteur [C] [V], lequel indique que Madame [S] [P] présente « des traces de violences récentes et une réaction psychique compatible avec l’accident qu’elle dit avoir subi. Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire partiel sont estimées à 1 mois sous réserve de complications. Des séquelles pourraient persister donnant lieu à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à expertiser ultérieurement. »
En l’état des éléments médicaux produits, il convient de dire que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Madame [S] [P] doit être fixé à 8.000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [S] [P] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que la demande de provision pour frais d’instance présentée au Juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie a l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ, 2ème, 29 janvier 2015, n°13-24.691).
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée.
En effet, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
La nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été mise à la charge de Madame [S] [P], en qualité de demandeur de l’expertise.
Il est également constant que le droit à indemnisation de Madame [S] [P] n’est pas contestable, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne se heurte à aucune contestation sérieuse et son quantum n’excède pas le montant des frais définitifs à exposer, 900 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [S] [P] une provision ad litem de 900 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposées et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à des condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [S] [P] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à ma disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] [P], demeurant [Adresse 5], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [O] [I], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les frais ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
Déterminer les préjudices subis par Madame [S] [P] en relation de causalité avec les faits du 15 janvier 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [S] [P], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [S] [P] la somme de 8.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [S] [P] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Madame [S] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcée, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Administration de biens ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Documents d’urbanisme ·
- Référé ·
- Inondation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Habitation
- Devise ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Ouvrage
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot
- Management ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mi-temps thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Télétravail ·
- Indemnités journalieres ·
- Temps partiel ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Travail
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Incident ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- État
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.