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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01799 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOB6
NAC : 74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
S.C.I. NOUXON
C/ [D] [H]
[O] [S]
[Z] [F]
S.E.L.A.R.L. [B] ET [R] Notaires Associés représentant l’indivision successorale [G]
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2025
par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.C.I. NOUXON
42 Route de la Bigorre
65000 NOUILHAN
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [H]
2, rue des Pyrénées
65400 AUCUN
défaillant
Monsieur [O] [S]
5 place de la Liberté
33460 SOUSSANS
défaillant
Monsieur [Z] [F]
40, avenue des genets
40510 SEIGNOSSE
défaillant
S.E.L.A.R.L. [B] ET [R] Notaires Associés représentant l’indivision successorale [G]
Office Notarial : 5 Avenue de la Marne
65400 ARGELES GAZOST
représentée par la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 09 Octobre 2025, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assisté(e) de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 09 DECEMBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 27 septembre, 1er et 4 octobre 2024 par la SCI NOUXON à Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [S], Monsieur [Z] [P] et la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] » devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu l’article 331, alinéa 2, du Code de procédure civile,
— Y VENIR Monsieur [D] [H], propriétaire des parcelles cadastrées section 302 section A, Lieudit Plane Det Thoo, n°398 et 400 sur la commune d’ARRENS-MARSOUS ;
— LUI DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable ;
Sur les motifs de la réouverture des débats,
Sur la capacité d’ester en justice de la SCI NOUXON,
— CONSTATER l’appel en cause des propriétaires des parcelles cadastrées section B, Lieudit Paillassou n°270 et n°271 sur la commune d’AUCUN et cadastrées section 302 section A, Lieudit Plane Det Thoo, n°321 sur la commune d’ARRENS-MARSOUS, appartenant à l’indivision [G] représentée par la S.E.L.A.R.L. [Y] [B] et [W] [R], Notaires associées, parcelles cadastrées section 302 section A, Lieudit Plane Det Thoo, n°390 sur la commune d’ARRENS-MARSOUS, appartenant à Monsieur [Z] [F], parcelles cadastrées section 302 section A, Lieudit Plane Det Thoo, n°398 et 400 sur la commune d’ARRENS~MARSOUS, appartenant à Monsieur [D] [H], parcelles cadastrées section 302 section A, Lieudit Plane Det Thoo, n°317 et 399 sur la commune d’ARRENS-MARSOUS, appartenant à Monsieur [O] [S] ;
— JUGER en conséquence recevable et régulière l’action de la SCI NOUXON ;
Sur la qualification juridique de l’accès revendiqué par la SCI NOUXON,
— DIRE ET JUGER que la desserte agricole mentionnée dans les actes notariés du 13 avril 2016 pour le demandeur et du 12 mars 1982 concernant le défendeur, relève du régime juridique des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux chemins et sentier d’exploitation, et est de nature à désenclaver les cinq héritages agricoles – dont celui de la SCI NOUXON – ci-avant mentionnés, à la condition que son assiette permette la desserte des propriétés par un véhicule automobile ;
Vu les articles L 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— JUGER que l’assiette de la desserte suivra le tracé n°9 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [E] ;
— CONDAMNER les propriétaires des cinq héritages riverains par 1/5ème, à prendre en charge les travaux d’aménagement de la desserte empruntant le tracé 9 tels qu’ils ressortent du devis 2021/01 d’entreprise [I] [A] ;
— JUGER n’y avoir lieu à indemnité de passage à la charge de la SCI NOUXON ;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— CONDAMNER l’Association VERS LES CIMES à payer la somme de 56.000,00 euros de dommages et intérêts à la Société Civile Immobilière NOUXON en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
Pour le surplus,
— DEBOUTER l’Association VERS LES CIMES de tout autre chef de demande ;
— CONDAMNER l’Association VERS LES CIMES à verser à la Société Civile Immobilière NOUXON 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’Association VERS LES CIMES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise et d’appel en cause ;
Vu les conclusions de la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] » notifiées par voie électronique le 17 février 2025, saisissant le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la SCI NOUXON à son égard ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI NOUXON notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 aux fins de voir constater son désistement d’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI NOUXON, notifiées par voir électronique le 27 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER dans les procédures référencées RG n°17/01367, RG n°24/01799 le désistement d’instance et d’action de la Société NOUXON (Société Civile Immobilière au capital de 1.500 €, ayant son siège social à NOUILHAN (65000), n°42 Route de la Bigorre immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le n°819 014 648, représentée par ses cogérantes Mesdames [C], [U] et [J]),
— CONSTATER, en conséquence, l’extinction des instances pendantes devant le Tribunal sous les RG n°17/01367, n°24/01799,
— CONSTATER la renonciation à l’action,
— PRONONCER une décision de dessaisissement,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
— REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
Vu les conclusions d’incident de la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] », notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, par lesquelles elle sollicite de voir :
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
— DONNER acte à la SCI NOUXON de son désistement d’instance et d’action,
— DONNER acte à la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] » de ce qu’elle accepte ce désistement et de ce qu’elle se désiste en retour de ses demandes additionnelles ;
— DIRE et juger l’instance éteinte et le Tribunal dessaisi,
— DIRE et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [D] [H], Monsieur [O] [S] et Monsieur [Z] [P], respectivement assignés selon acte remis à personne pour le premier, et selon actes remis à étude pour les second et troisième ;
Vu l’audience d’incidents du 9 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
— le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
— le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
— le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
— le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;
— le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;
— le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI NOUXON entend se désister de l’instance qui la lie à la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] », à Monsieur [D] [H], à Monsieur [O] [S] et à Monsieur [Z] [P], et renonce également expressément à l’action qu’elle a engagée à leur égard.
La SELARL « [Y] [B] et [W] [R] » accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Les autres défendeurs à l’action n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’ils n’ont présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de la SCI NOUXON sera accueilli.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens seront laissés à la charge de la SCI NOUXON.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI NOUXON à l’égard de la SELARL « [Y] [B] et [W] [R] », de Monsieur [D] [H], de Monsieur [O] [S], et de Monsieur [Z] [P] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de la SCI NOUXON à l’égard de la SELARL « [Y] [B] [W] [R] », de Monsieur [D] [H], de Monsieur [O] [S], et de Monsieur [Z] [P] ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance seront supportés par la SCI NOUXON.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par Elen ETIEN, Juge de la Mise en Etat et Gwendoline DAVID, Greffière présente au greffe le jour du prononcé de la décision par mise à dispostion au greffe ;
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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