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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFMX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00385
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFMX
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [K] (CCC + FE)
[11] ([9])
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Clément [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [Y] [U], Assesseur employeur
— [I] [M], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFMX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier simple enregistré le 16 août 2023, Mme [Z] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la [7] ([10]) du Bas-Rhin du 23 janvier 2023 énonçant que son état de santé était stabilisé au 28 février 2023 et mettant par conséquent fin au versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
Mme [Z] [K] expose souffrir d’une encéphalomyélite myalgique qui est très invalidante dans la vie courante. Elle parvient à travailler à mi-temps avec une très grande souplesse de la part de son employeur. Elle estime que son mi-temps thérapeutique est toujours nécessaire et que l’invalidité ne correspond pas à sa situation.
Avec l’accord de la demanderesse, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Dr [J], lequel a examiné Mme [K] le 04 mars 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [K] a repris le contenu de ses écritures du 20 mars 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
ANNULER la décision de la [11] du 23 janvier 2023 concernant Madame [Z] [K].
PRONONCER la prolongation du mi-temps thérapeutique dont bénéficiait Madame [K] à compter du 1er mars 2023 pour une durée d’une année, subsidiairement jusqu’au 31 août 2023 tel que retenu par le Docteur [J].
CONDAMNER la [11] à verser rétroactivement à Madame [K] les indemndités journalières à compter du 1er mars 2023.
CONDAMNER la [11] à payer à Madame [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la [11] en tous les frais et dépens nés de la présente procédure.
En défense, la [8] se rapporte à ses écritures reçues le 25 novembre 2024 et conclut à :
— Constater que la Caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que c’est à juste titre que le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Madame [Z] [K] au 28/02/2023 avec l’attribution dès le lendemain d’une pension d’invalidité en 1 ère catégorie ;
Par conséquent :
— Confirmer la décision de la Caisse primaire ;
— Débouter Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [Z] [K] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’état de santé de Mme [K] était stabilisé, que l’invalidité de catégorie 1 qui a été accordée a permis à Mme [K] de maintenir son temps partiel. Elle rappelle que le mi-temps thérapeutique et l’invalidité n’étant pas cumulables, Mme [K] devrait le cas échéant rembourser les prestations servies dans le cadre de l’invalidité.
La [11] a sollicité le rejet du recours au visa de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, en indiquant notamment que les médecins ont connaissance des règles et qu’il leur appartient d’en tenir compte dans la délivrance des arrêts de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation et de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFMX
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [K] était-il stabilisé au 28 février 2023 ?
Sur la prise en charge du temps partiel thérapeutique
En droit
L’article L323-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que l’état de santé doit être évolutif pour permettre de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique.
Le Dr [J], mandaté par le tribunal a indiqué dans son rapport :
« Mme [K] a présenté une virose sévère en 2019.
Dans les suites un syndrome « post viral » s’est développé, marqué par une asthénie intense et durable.
Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, et de nombreux bilans ont été effectués en neurologie, en médecine interne et dans un service de pathologie du sommeil.
Mme [V] n’a plus été capable de travailler à temps plein et occupe un poste à mi-temps en télétravail, avec des horaires flexibles qui lui permettent d’aménager des temps de repos.
Elle a été plusieurs fois en arrêt de maladie et faisait fréquemment des épisodes de malaise.
Dans un premier temps, un diagnostic d’encéphalomyélite myalgique post virale a été posé, qui expliquait son asthénie marquée, ses troubles de la concentration et les myalgies diffuses dont elle souffrait.
En 2021 déjà un diagnostic de narcolepsie de type 2 avait été évoqué.
Devant ce tableau, une consolidation a été fixée au 28/02/2023.
Cependant, un nouveau bilan effectué fin 2022 a confirmé le diagnostic de narcolepsie de type 2 et un traitement approprié a été mis en place progressivement à partir de janvier 2023.
Il est donc parfaitement inexact de dire que la pathologie de madame [V] était stabilisée en février 2023, et son traitement a été modifié en janvier 2023.
Ce traitement a comporté différents médicaments dont le sunosi, dont la posologie a été augmentée progressivement jusqu’en juillet 2023.
Des essais d’augmenter encore ce traitement sont prévus en 2024.
Quoi qu’il en soit, ces traitements ont permis une lente amélioration de son état de santé.
Elle a pu reprendre des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et du sport adapté les autres jours.
Elle est toujours très asthénique, mais ses périodes de veille sont plus longues, elle a pu changer ses horaires de télétravail et a repris le télétravail le matin et les médecins qui la suivent envisagent qu’elle puisse augmenter un peu ses horaires.
N° RG 23/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFMX
Néanmoins elle est toujours incapable de travailler à temps plein, même actuellement après plusieurs mois de traitement.
Cela constitue une incapacité permanente partielle
Au total, l’état de Mme [K] n’était pas stabilisé au 28 février 2023.
Un nouveau diagnostic avait été posé et un nouveau traitement mis en place, avec une posologie progressive pendant plusieurs mois, qui a permis un début d’amélioration de ses symptômes
On peut estimer que son état était stabilisé à l’issue de cette mise en place, soit en août 2023.
Une prolongation de son mi-temps thérapeutique de quelques mois aurait été légitime. »
La [10], par la voix de son médecin conseil, le Dr [H], conteste cette analyse et énonce que :
Or Mme [K] a été reconnue en ALD, situation dans laquelle un mi-temps thérapeutique peut aller jusqu’à 3 voir 4 ans.
Mme [K] avait commencé en 2023 un nouveau traitement dont les doses étaient encore en augmentation.
La question par ailleurs n’est pas de savoir si l’invalidité de catégorie 1 qui lui a été accordée dès le 1er mars 2023 est plus ou moins avantageuse pour elle, mais uniquement celle de savoir si son état est stabilisé ou non.
Dans son rapport motivé, le Dr [J] indique que tel n’est pas le cas et explique pourquoi.
Le tribunal fait siennes les conclusions du rapport et dit que l’état de santé de Mme [K] n’est stabilisé que le 31 août 2023.
Il en résulte le versement des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2023 à compter du 1er mars 2023.
La présente procédure a occasionné des frais à Mme [Z] [K] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La [5] qui succombe sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la [6] sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer ou annuler la décision de la [8] du 23 janvier 2023 ;
DIT que l’état de santé de Mme [Z] [K] n’était pas stabilisé au 28 février 2023 et que Mme [Z] [K] pouvait bénéficier de l’indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 août 2023 ;
CONDAMNE la [11] à verser rétroactivement à Madame [Z] [K] les indemnités journalières à compter du 1er mars 2023.
CONDAMNE la [11] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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