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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 avr. 2026, n° 26/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02030 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQOC
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Avril 2026 à 13 heures 04 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02030 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQOC présentée par Monsieur [Q] DE [Localité 1] et concernant
Monsieur [O] [M]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 et notifié le 07 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2026 notifiée le même jour à 18 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : je suis arrivé en 2023 sans titre, j’ai laissé ma femme et 3 enfants au Maroc. Je n’ai pas de passeport. J’ai perdu mon passeport, j’ai fait une déclaration de perte. Je l’ai perdu vers mai-avril 2025. A [Localité 3], c’était un emploi déclaré.
In limine litis, Me [W] [F] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— régularité de la procédure ou irrecevabilité de la requête : contrôle par des APJ et APDA sans que ce soit sous le controle des OPJ. Nombreux incohérences car il apparaitrait comme ficher au FPR mais nous 'navons aucun élément qui en justifie. On parle d’un controle à 2 heures différentes. Avant d’être placé, il a fait 'lobjet d’une procédure de vérification d’identité mais nous n’avons rien dans ce dossier, on n’a pas la notification de ses droits, ou problème de recevabilité car il manquerait une partie importante de la procédure. De plus, le placement en rétention que pour éloignement mais monsieur ne sait pas lire le français or il est indiqué que cela a été lu par monsieur. Par ailleurs, cela est daté en 2026. Le 18/04, c’est le placement en rétention et la requête n’est pas datée. Le signataire n’a de compétence que jusqu’au 20/04 or la requête a été adressé le 21/04 donc elle ne peut pas être datée le 18/04. On a des mails adressés au Consulat mais pour les reconnaissances des marocains, elles dovient être transmises selon une procédure particulière et cette procédure n’a pas débutée donc on ne peut pas dit qu’il y a des diligences. La prolongation ne se justifie pas.
***
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] : il a été contrôlé le 18/04 à 13h05 suite à des réquisitions du procureur de la République pour des contrôle dans les gares et aux abords ce qui a été le cas pour monsieur. Il a un arrêté préfectoral qui était en cours de traitement. Concernant la date de saisie, je manque qu’il s’agit d’une faute de plume. Les diligences ont été accomplies. Elles ont été faites à deux reprises. A été fourni une photocopie de son passeport qui était vabale jusqu’au 17/01/2021. Il nous dit être rentré par l’Espagne en 2023, il n’a aucun document en cours de validité, il n’a pas fait de demande de régularisation. Il ne veut pas quitter le territoire.
***
Sur le fond, Me [W] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a des raisons d’avoir peur de rentrer au sein de sa famille.
La personne étrangère déclare : l’obligation de quitter le territoire n’est pas juste, je ne peux pas rentrer chez moi. J’essaie d’appeler ma femme, j’ai pas de réponse. Je dois récupérer mes affaires. J’ai un dossier complet, j’ai demandé une suspension. Il me faut 2 mois de plus de rpésence en France, j’ai un parcours avec beaucoup d’action. J’ai mon travail, j’essaie, des fois ça passe pas bien. J’ai perdu toute ma famille au Maroc, j’ai grandi seul. Je me suis retrouvé sans famille. Mon ex-femme je peux pas la voir. Si je rentre, je dois travailler pour moi et pour mes enfants. En Franche, je peux plus gagner. Je travaille pour mes 3 enfants, si je passe un mois de plus, le mois prochain, ils ne vont pas manger. J’ai gandi seul, et mes enfants sont seuls.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la régularité du contrôle avant placement en retenue
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par l’administration que Monsieur [O] [M] a été placé en rétention le 18 avril 2026 à 13h50 avec effet rétrocative à 13h05, heure de son interpellation ; qu’il a fait l’objet d’un contrôle le 18 avril 2026 à 13h05 sur le parvie de la garde d'[Localité 4] par deux gendarmes, Agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint, en exécution d’une réquisition de contrôle du procureur de la République d'[Localité 4] du 16 avril 2026 en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale jointe à la procédure ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal que les agents ayant p rocédé au contrôle ont immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire de permanence de la BTA de [Localité 5], justifiant ainsi avoir exercé sous le contrôle de cet officier de police judiciaire ; qu’il ne ressort aucunement des pièces de la procédure que Monsieur [O] [M] ait fait l’objet d’un contrôle et d’une procédure de vérification d’identité antérieures à cette interpellation qui n’aurait pas été joint à la procédure ; que le contrôle sera donc déclaré régulier ;
— sur la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français
Attendu que le magistrat du siège est compétent pour statuer la régularité de l’arrêté de placement en rétention lorsqu’il est saisi d’une requête à cette fin dans les 96 heures suivant la notification du placement en rétention ; qu’il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette mesure ;
qu’en l’espèce, il est contesté la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2025 qui fonde la mesure de rétention de Monsieur [O] [M] ; que le magistrat du siège n’est pas compétent pour statuer sur ce moyen ; qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté;
— sur la date de la requête et la compétence du signataire de la requête
Attendu qu’en application de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues par ledit code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
qu’ainsi, il n’y a aucun obstacle à ce que la requête en prolongation de la mesure de rétention soit signée avant la fin du délai prévu à l’article précité et transmise au magistrat du siège à une date ultérieure, pourvu que le délai précité soit respecté ; qu’ainsi la requête en prolongation de la mesure de rétention date du 18 avril 2026 est recevable et régulière ; que son signataire, [L] [J] est compétent comme étant titulaire d’une délégation de signature du préfet en date du 8 décembre 2025 jointe à la requête ; que ce moyen sera donc rejeté
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [O] [M] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 novembre 2025 et notifié le même jour ; qu’il déclare avoir formulé un recours administratif contre cette mesure qui n’a pas encore été examiné ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du Maroc a été contacté le 18 avril 2026 en vue de son identification, l’administration disposant d’une copie de son passeport valide et étant en possession d’un permis de conduire marocain ;
Attendu que Monsieur [M] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’il déclare que son passeport est à son domicile ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle même s’il indique travailler dans la restauration depuis 2014 ; qu’il déclare être arrivé en France en juin 2023 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays alors qu’il bénéficie d’attaches familiales dans son pays d’origine, notamment sa mère, son épouse et ses enfants ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [M]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 22 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Avril 2026 à
[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] DE [Localité 1]
le 22 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 22 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [W] [F] ;
le 22 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [O] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [U]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 7] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [E] contre Monsieur [O] [M]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 22 Avril 2026
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