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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07877 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YR
N° de MINUTE : 25/933
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [D], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEUR
Madame [W] [Z] [N] veuve [S]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2023 de transmission diplomatique signifié au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 93500 PANTIN a assigné Mme [W] [Z] [N] veuve [S] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner Mme [W] [Z] [N] au paiement de la somme de 21 612,80 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [W] [Z] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dont recouvrement au profit de Maître CAHN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a rouvert les débats et renvoyé à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 pour les conclusions et pièces du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] quant à la recevabilité de ses demandes à l’encontre de Mme [W] [Z] [N].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement de l’instance engagée contre Mme [W] [Z] [N] épouse [S] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 27 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au Tribunal de lui donner acte du fait qu’il se désiste de l’instance engagée contre Mme [W] [Z] [N] en faisant valoir que les sommes réclamées en principal ont été réglées.
La défenderesse, Mme [W] [Z] [N], n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Juge que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
Fait au Palais de Justice, le 26 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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