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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 15 oct. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. XAVIER BERTUIT c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. CASTEL, Société MAF ASSURANCES, S.C.I. DE LASCOMBES, Compagnie d'assurance SA AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIER L' ESQUISSE, S.A.R.L. MOURGUES Serge |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00029
du 15 Octobre 2025
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBJX
Nature de l’affaire : 54C2E
_______________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. XAVIER BERTUIT
C/
S.A.R.L. ATELIER L’ESQUISSE
S.C.I. DE LASCOMBES
Société QBE EUROPE
S.A.S. CASTEL
Société MAF ASSURANCES
Compagnie d’assurance SA AVIVA ASSURANCES
S.A.R.L. MOURGUES Serge
M. [G] [S]
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Anne YERMIA
SELARL TOURNAIRE MEUNIER
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quinze Octobre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
SARL XAVIER BERTUIT, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 534 910 054
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE
LASCOMBES, société civile immobilière inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 805 209 509
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
SARL ATELIER L’ESQUISSE, SARL inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° 503 543 910
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAM MAF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par leur avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE (Europe) Limited radiée du RCS de Nanterre le 19 juin 2023, Société QBE Europe SA/NV, société anonyme de droit belge QBE Europe inscrite en Belgique sous le n° 0690.537.456 – RPM Bruxelles et dont le siège social est situé au [Adresse 19], [Localité 3] (BELGIQUE), société prise en sa succursale de France, QBE Europe, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
SAS CASTEL, inscrite au RCS d’AURILLAC sous le numéro 335 106 126
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, es-qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS CASTEL, numéro de contrat EDIFICE 76083721
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
SARL MOURGUES Serge, SARL inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° 330 032 830
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillant
AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, es-qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL XAVIER BERTHUIT, numéro de contrat BATISSUR 0000010673239404
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, avancé au 15 OCTOBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LASCOMBES, propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 20] [Localité 7], a entrepris en 2016 un vaste projet de restauration et d’agrandissement à visée touristique.
Pour ce faire, elle a fait appel au cabinet d’architecte SARL L’ESQUISSE revêtant dès lors la qualité de maitre d’œuvre.
En outre, elle a conclu des marchés de travaux auprès des sociétés DALLE, [S], BERTUIT, MOURGUES et CASTEL pour la grange.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2019, la SCI LASCOMBES a refusé de réceptionner les travaux.
Le 12 juin 2019, la société a saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL l’Atelier L’ESQUISSE, la société Xavier BERTUIT, et la SAS CASTEL. Par ordonnance en date du 02 août 2019, M. [O] [J] a été commis pour ce faire lequel a déposé son rapport d’expertise le 1er juillet 2020.
Par exploit du 11 février 2021, la société Xavier BERTUIT a saisi le tribunal judiciaire pour voir condamner la SCI de LASCOMBES au paiement de la somme de 31.175,70 €, outre intérêts au taux légal et voir prononcer la capitalisation des intérêts.
Par suite, la société Xavier BERTUIT a assigné son assureur AXA IARD selon exploit d’huissier du 09 mai 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00234.
En outre, par actes des 08 et 12 décembre 2022, la SCI LASCOMBES a attrait en justice l’Atelier L’ESQUISSE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL MOURGUES et M. [G] [S]. Le dossier a été enrôlée sous le numéro 22/00455.
De même, l’Atelier L’ESQUISSE et son assureur la compagnie d’assurance MAF ASSURANCES ont fait assigner la société S.A.S. CASTEL et sa compagnie d’assurance ABEILLE IARD, ainsi que la S.A.R.L. XAVIER BERTUIT et la S.A. AXA ASSURANCES. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/00511.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 avril 2023, une jonction a été prononcée entre les dossiers sous le seul numéro RG 21/00078.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite sous le numéro RG 24/00494.
Parallèlement, par acte du 02 septembre 2024, M. [G] [S] a assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire d’Aurillac son assureur QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00469.
****
Par conclusions d’incident en date du 02 septembre 2024, M. [G] [S] a sollicité la jonction entre l’instance enregistrée sous le numéro 24/00494 et 24/00469.
Il soutient sa demande de jonction compte tenu d’un lien indiscutable entre les deux instances et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction. En outre, il souligne un refus infondé de la part de la SCI LASCOMBES lors de l’audience du 25 septembre 2024 puis par conclusions d’incident notifiées tardivement le 02 septembre 2025. Il rappelle qu’il n’avait pas été assigné à l’audience de référé de sorte qu’il n’a pas pu appeler son assureur dans la cause et en garantie auparavant.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société QBE EUROPE conclut également à la jonction des affaires enregistrées sous les n° 24/00494 et 24/00469.
Elle rappelle au soutien de ses prétentions que les investigations se sont tenues non contradictoirement à l’égard de M. [S], que ni elle ni son assuré n’a eu connaissance des conclusions d’expertise alors même que la SCI LASCOMBES les conteste. Mais encore, elle fait valoir que la SCI LASCOMBES produit un nouveau rapport dont les conclusions sont opposées à celle de l’expert judiciaire.
***
Par conclusions en réponse en date du 02 septembre 2025, la SCI LACOMBES s’oppose à la demande de jonction de la société QBE et de tout autre partie qui formerait une telle demande. En outre, elle demande de condamner la société QBE à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident.
Elle relève qu’il est curieux de voir que la compagnie d’assurance QBE entend plaider pour elle-même et son assuré, M. [S] alors même que nul ne peut plaider par procureur. Elle ajoute que la QBE n’étant pas partie à l’instance principale, elle ne réclame rien à son encontre et que prononcer la jonction ne ferait que retarder la présente instance alors qu’elle est en état d’être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 367, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En vertu de l’article suivant du même code (368), les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Il apparait que les deux litiges en cause font état d’un même chantier pour lequel des désordres sont apparus et de nombreuses actions en justice ont été introduites lesquelles ont elles même fait l’objet d’une jonction compte tenu de la connexité des instances.
Il doit être constaté que l’entreprise de M. [S] s’était vue confier le lot menuiserie extérieure. Dans la présente instance, il a appelé en cause et en garantie son assureur, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED de telle sorte qu’il n’est pas question, ici, d’un manquement au principe selon lequel nul ne plaide par procureur signifiant qu’une partie ne peut demander la condamnation d’une autre au bénéfice d’un tiers.
Les parties ayant participé à la restauration de l’ouvrage dont la réception est litigieuse ont toutes étés mises en causes dans les différentes procédures d’ores et déjà jointes, qu’il est par conséquent question de statuer sur la part de responsabilité de chacun des maitres d’œuvre dans les désordres pour ce chantier et auquel M. [S] a également participé sur la partie menuiserie extérieure. Ce dernier a évidemment le droit de voir son assureur intervenir s’il devait être condamné afin d’être garantie par son assurance. Il n’y a là que l’exercice d’un droit de se défendre pour une partie qui a été assignée par la SCI à l’origine du procès et il en va de même de l’assureur qui pourrait se voir condamner pour garantir son assuré dans la présente affaire.
Partant, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction de toutes les instances en cause dans cette affaire sous le numéro de greffe le plus ancien : RG 24/00494, étant rappelé que la présente décision est une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Afin de permettre aux parties de conclure définitivement, le délibéré sera avancé à la date mentionnée dans l’entête de la décision ; les parties en étant avisées par le greffe préalablement par RPVA.
Le surplus des demandes des parties est rejeté, en équité au titre de l’article 700 du CPC et faute d’éléments efficients au soutien des autres.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Avance, à la date fixée dans l’entête de la présente ordonnance, la décision initialement prévue le 5 novembre 2025 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de permettre aux parties de conclure définitivement dans cette affaire, étant précisé que les parties ont été avisées préalablement par RPVA du changement de la date du délibéré,
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/00469 et 24/00494 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/00494 ; l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Renvoie l’affaire RG 24/00494 à la mise en état du 17 décembre 2025 à 14 h 30, date à laquelle la clôture de la présente affaire sera prononcée, étant précisé qu’il appartient à toutes les parties de faire en sorte que les échanges de conclusions soient terminés à cette date qui ne fera pas l’objet d’un nouveau report ; les dossiers seront pris dans l’état où ils seront à cette date, étant ajouté que les conclusions « de dernières minutes » sont à proscrire afin de respecter la loyauté des échanges entre les parties ;
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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