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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00541 – N° Po rtalis DBXU-W-B7I-HXHC
Société MON LOGEMENT 27
C/
[Y] [D]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [T] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE – Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [Y] [D] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Localité 3] moyennant un loyer mensuel total de 359,05 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [Y] [D] a fait l’objet le 24 septembre 2021 d’une procédure d’expulsion en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 29 septembre 2020.
Un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice, le 11 octobre 2021.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 07 décembre 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [Y] [D] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 14 mai 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi pour mise en état des parties,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 1.886,40 euros dont
— 3.101,41 euros au titre des réparations locatives dont ;
— 217,80 euros au titre de facture de garde meuble ;
— 226,06 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [Y] [D], bien qu’ayant été citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 26 juin 2019 et le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 11 octobre 2021 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [Y] [D] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 2.337,63 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de 2 années et 3 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Les frais générés par les travaux relatifs à l’applique à la persienne et au béquillage de la porte de la salle de bain sont exclus du fait de leur caractère manquant, taché ou peint tel qu’indiqué dans l’état des lieux d’entrée.
Le locataire ne peut supporter en intégralité le coût de remise à neuf des peintures des murs et plafonds qui s’écaillent dans l’intégralité de l’appartement durant cette courte période de location.
Par ailleurs, la facture Proxiserve N° P6F2202J1400212 d’un montant de 294,59 euros semble faire doublon avec la facture de la Régie des Quartiers N0 FA19P0331 relatives à la fourniture et la pose d’un meuble sous évier.
Le libellé de la facture CANDOR N°220171231 d’un montant de 1.593,00 ne permet pas de connaître la prestation effectivement facturée.
De plus, il apparaît qu’elle fait doublon avec celle de la Régie des Quartiers voire de la Facture MILECLAIR N°2112001045 du 31 décembre 2021.
Enfin, l’ensemble des travaux effectués dans la chambre ne saurait être pris en compte car l’état de celle-ci n’a pas été décrite par l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’établissement de son procès-verbal de constat.
Le coût du débarrassage du box de garage appartient à la bailleresse utilisé comme garde-meuble et correspondant à la facture MILECLAIR N° 2202000027 du 18 février 2022 pour un montant de 217,80 euros devra être supporté par le locataire ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
En conséquence, Monsieur [Y] [D] sera condamné au paiement de la somme de 2.329,37 euros dont :
— 2.337,63 euros au titre des réparations locatives,
— 217,80 euros au titre de la facture de débarrassage du garage ayant fait office de garde meuble
— 226,06 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
II. Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2021.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [D] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 2.329,37 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 11 octobre 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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