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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 16 janvier 2026
— ------------
N° RG 24/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQ6
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, vice-présidente en qualité de Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
Mme [H] [T] épouse [G][
née le 14 Juin 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DE LA COPROPRIETE [Adresse 17] pris en la personne de son Président en exercice et représenté par son mandataire SYNDIC FONCIA [Adresse 7] venant aux droits de MISTRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à notre audience d’incidents de mise en état du 13 novembre 2025 mise en délibéré au 16 Janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 24/05366 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQ6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 22].
Mme [H] [G] a été destinataire d’un procès-verbal d’assemblée générale qui s’est tenue le 27 août 2024.
Par exploit du 5 novembre 2024, Mme [H] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Foncia devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 64-1 du décret du 17 mars 1967, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— déclarer nulle et de nul effet l’assemblée générale en date du 27 août 2024 ;
A titre indemnitaire,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages-intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à une somme de 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le [Adresse 21] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 112, 114 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer nulle pour vices de formes l’assignation délivrée par Mme [H] [G] le 5 novembre 2024 ;
— juger que seule la société Foncia dispose de la qualité de syndic en exercice pour la représentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] ;
— débouter Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] ;
— condamner Mme [H] [G] à la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le [Adresse 21] rappelle que l’action en annulation d’assemblée générale doit être engagée contre le syndicat, pris en la personne de son syndic, ès qualités de représentant légal du syndicat. Il affirme que la dénomination sociale de l’organe représentant le syndicat des copropriétaires est erronée. Il relève qu’aucun numéro de registre du commerce et des sociétés n’étant précisé, il est impossible de connaître la véritable entité représentant légal de la copropriété le [Localité 14] des Cigales. Il souligne qu’il n’est pas indiqué sa forme sociale. Il explique que le siège social mentionné dans l’assignation est inexact et rappelle qu’un syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun président le représentant. Il en déduit qu’au regard des mentions obligatoires, l’assignation est nulle pour vice de forme. Il ajoute que seule la société Foncia Fabre Gibert détient la qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] affirme que ces erreurs ont provoqué un grief en ce que l’assignation n’a pu être délivrée à son bon représentant légal. Il ajoute enfin que seule la société Foncia Fabre Gibert détient la qualité de syndic en exercice.
En réponse aux conclusions adverses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] estime que le délai de forclusion ne permet pas de régulariser l’assignation. Il ajoute que le fait que le syndicat se soit constitué n’efface pas ces erreurs.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [H] [G] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les conclusions d’incident soulevées par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic Foncia Fabre Gibert ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [G] précise que la société Mistral Immobilier était l’ancien syndic de la copropriété mandatée par l’assemblée générale et le syndic des copropriétaires. Elle explique que ce syndic a cédé le bureau qu’il occupait [Adresse 5] à [Localité 11] à la société Foncia. Elle affirme que l’assignation a été délivrée au [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 20], soit au domicile de la société Foncia. Elle affirme que les conclusions d’incident du 25 mars 2025 sont en contradiction quant à l’adresse avec les conclusions déposées en juillet 2025. Elle ajoute que le [Adresse 21] ne justifie d’aucun grief puisqu’il s’est constitué et a conclu en réponse.
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 54 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il est constant que l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
Il résulte de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 les mentions suivantes :
« Mme [H] [G] (…) donne assignation au syndicat secondaire de la copropriété Le [Localité 14] Les Cigales situé [Adresse 2] à [Localité 23] pris en la personne de son président en exercice et représenté par son mandataire syndic Foncia [Adresse 6] [Localité 19] [Adresse 12] venant aux droits de Mistral Immobilier "
Il résulte du contrat de syndic versé aux débats que le syndic en exercice est la société Foncia Fabre Gibert [Adresse 4] à [Localité 8] et non la société Foncia à [Localité 11].
Le [Adresse 21] a constitué avocat le 18 novembre 2024, soit avant la première audience de mise en état fixée au 28 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] [Adresse 13] a signifié des conclusions au fond ainsi que des conclusions d’incident le 25 mars 2025.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14], qui a pu faire valoir ses droits, ne justifie d’aucun grief.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le [Adresse 21] est condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] est condamné à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Fabre Gibert à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Fabre Gibert aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 10h00.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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