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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, SASU ELIT' ARTISANS, SAS AEQUO AVOCATS, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/06376
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[I] [R] [M]
[P] [B] [E]
C/
SA CREDIT LYONNAIS
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
MAF
MAF
SASU ELIT’ARTISANS
[L] [W] [V]
SELARL EKIP'
SELARL EKIP'
AR_CO
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R] [M]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 19] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [B] [E]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 21] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [V] en sa qualité d’architecte
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle et décennale de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MAF en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle et décennale de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU ELIT’ARTISANS
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
Monsieur [L] [W] [V]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [F] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE suivant jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 18 Décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
AR_CO
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 septembre 2020, M. [I] [M] et Mme [P] [E] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 8] (33) en vue d’y effectuer des travaux d’amélioration et de création de surface financés par deux prêts souscrits auprès de la SA CREDIT LYONNAIS :
— le contrat de prêt n°5000534896BR11AH conclu le 19 mai 2020, d’un montant de 335 277 euros remboursable en 264 mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt de 1,15 %, modifié par avenant du 24 février 2021, fixant 254 mensualités de remboursement du capital restant dû de 334 245,01 euros ;
— le contrat de prêt n°50005348ZH2911 conclu le 08 octobre 2020, d’un montant de 160 000 euros remboursable en 264 mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt de 1,15 %, modifié par avenant du 10 février 2021, fixant 260 mensualités de remboursement du capital restant dû de 160 000 euros.
Par contrat du 14 avril 2020, les acquéreurs ont confié la maîtrise d’oeuvre complète des travaux à la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, gérée par M. [L] [V] et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) jusqu’au 19 octobre 2020 puis par la société AR_CO.
Les acquéreurs ont signé un contrat de marché de travaux avec la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAF. Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la SASU ELIT’ ARTISANS.
L’ouverture de chantier est intervenue le 26 avril 2021.
Se plaignant d’un abandon de chantier, M. [M] et Mme [E] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 13 juin 2022, la désignation de M. [A] [Z] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension des échéances des deux prêts souscrits par M. [M] et Mme [E] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS pendant 24 mois, soit jusqu’au 22 avril 2024.
Par actes des 30 juin, 06, 10 et 19 juillet 2023, M. [M] et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION, désormais radiée, la SASU ELIT’ ARTISANS et M. [V] aux fins d’obtenir le remboursement de trop-perçus et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 16 et 20 février 2024, M. [M] et Mme [E] ont fait assigner en intervention forcée la SA CREDIT LYONNAIS et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [S] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement du 18 décembre 2023.
Suivant conclusions incidentes notifiées le 16 mai 2024, les demandeurs ont sollicité du juge de la mise en état la suspension immédiate des deux contrats de prêt.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la MAF a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 133 et 770 du code de procédure civile, d’une demande de condamnation de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à lui communiquer sa police d’assurance valide sur l’exercice 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE au jour de la déclaration d’ouverture de chantier du 15 mars 2021, comme ayant résilié son contrat d’assurance le 19 octobre 2020, et qu’elle n’avait toutefois pu obtenir cette information malgré demande officielle du 31 octobre 2023.
Cet incident a été fixé à l’audience d’incident du 14 mars 2025 à 10h30.
Par acte du 16 décembre 2024, la MAF a fait assigner la société coopérative à responsabilité limitée de droit étranger AR_CO en intervention forcée.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, la suspension des remboursements des contrats de prêt suivants, souscrits par M. [I] [M] et Mme [P] [E], auprès de la SA CREDIT LYONNAIS :
— prêt n°5000534896BR11AH, conclu suivant offre du 19 mai 2020, d’un montant initial de 335 277 euros, modifié par avenant du 24 février 2021 ;
— prêt n°50005348ZH2911, conclu suivant offre du 08 octobre 2020, d’un montant initial de 160 000 euros, modifié par avenant du 10 février 2021 ;
— rappelé que l’incident de communication de pièce soulevé par la MAF par voie incidente le 17 mai 2024 sera jugé à l’audience d’incident du 14 mars 2025 à 10h30 ;
— condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [I] [M] et Mme [P] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte du 20 décembre 2024, M. [M] et Mme [E] ont appelé à la cause la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la SASU ELIT’ ARTISANS, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 15 mai 2024.
Par messages RPVA du 13 mars 2025, M. [M] et Mme [E] ainsi que la SA CREDIT LYONNAIS ont indiqué ne pas être concernés par l’incident soulevé par la MAF.
Par message RPVA du 14 mars 2025, M. [V] a également indiqué ne pas être concerné par l’incident.
La société AR_CO n’a pas conclu sur l’incident.
La SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et de la SASU ELIT’ ARTISANS, n’a pas constitué Avocat.
A l’audience du 14 mars 2025, la MAF a indiqué ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant eu communication de l’identité de l’assureur suiveur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE en cours d’instance lui ayant permis de mettre en cause la société AR_CO.
MOTIFS
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l’état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
L’article 790 du même code dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’introduction d’un incident par la MAF ayant été nécessaire en l’absence de production par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE de la police d’assurance souscrite pour l’année 2021, malgré demande officielle à son conseil du 31 octobre 2023, cette dernière supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPPELLE le calendrier de procédure :
Orientation 30/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 05/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 03/10/2025
PLAIDOIRIE 21/10/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
REJETTE la demande de la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE les dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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